1. Si, au sein du droit de la concurrence, la branche la plus ancienne que constitue le droit des pratiques anticoncurrentielles relève de la matière pénale au sens de l’article 6 CEDH [1], les sanctions, y compris les amendes, sont de nature administrative. En droit communautaire, la solution affirmée en 1962 à l’article 15, § 1, du règlement n° 17/62 [2], était justifiée par l’absence de compétences de la Communauté en matière pénale. Cette donnée fondamentale n’étant pas à ce jour modifiée, l’article 23, § 1, du règlement n° 1/2003, entré en vigueur le 1er mai 2004, ne fait que réaffirmer le principe [3]. Ce modèle a été suivi lors de l’adoption de l’ordonnance du 1er décembre 1986. À l’époque, la “dépénalisation” du droit de la concurrence avait été saluée comme l’une des avancées majeures de la réforme [4]. Le
DOCTRINES : PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES - RECIDIVE - PRINCIPE NON BIS IN IDEM - EFFICACITE
Réflexions sur l’application de certains principes et notions du droit pénal en droit des pratiques anticoncurrentielles
L’objet de l’article est d’étudier la réception de certaines notions et principes du droit pénal – le principe non bis in idem et la notion de récidive - en droit des pratiques anticoncurrentielles (Union européenne et France). Les solutions semblent guider par le souci de l’efficacité. Alors que les autorités et juridictions encadrent strictement le jeu du principe non bis in idem, elles accueillent assez largement la condition de récidive.
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