ALERTE : PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES – RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Rupture brutale : La Cour d’appel de Paris refuse que les stipulations contractuelles du contrat qui fonde une relation commerciale s’imposent au tiers qui poursuit cette relation (Mecagil / Transcover Systems)
Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.
Contexte. La relation commerciale établie, telle qu’elle se conçoit en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du Code de commerce, est un concept original qui n’implique pas que les échanges économiques soient noués entre les mêmes personnes juridiques. Il est désormais acquis qu’un nouvel opérateur peut être jugé avoir remplacé un partenaire au sein d’une relation d’ores et déjà établie lorsqu’il s’est substitué à lui en maintenant les courants d’affaires de ce dernier. Une telle substitution de personnes s’identifie généralement entre sociétés d’un même groupe ou à l’occasion de la reprise (par acquisition ou dévolution) d’une activité.
La jurisprudence conditionne désormais cette fiction à l’identification de l’intention en ce sens des opérateurs
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