Faits et procédure. Aux fins d’établir si la société Swarovski France et des sociétés du même groupe se livraient à des pratiques anticoncurrentielles, le rapporteur général de l’ADLC a saisi sur requête en juin 2019, le JLD en application de l'article L. 450-4 du code de commerce (enquête dite « lourde »), d'une demande aux fins d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés précitées. Le JLD a autorisé la mesure et les opérations sont intervenues. Swarovski France a fait appel de l’ordonnance autorisant ces mesures et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Celui-ci a annulé l’ordonnance du JLD, autres motifs, entre autres, qu’il avait été transmis par l’ADLC à l’appui de la demande
ALERTE : DISTRIBUTION – ABUS DE POSITION DOMINANTE – ACCORD – CONFIDENTIALITE AVOCAT/CLIENT – DROITS DE LA DEFENSE – ENQUETES – ENTENTE SUR LES PRIX – FIXATION DES PRIX – ORDRE PUBLIC – PRINCIPE D’EFFECTIVITE – SECRET DES AFFAIRES
Enquêtes et confidentialité : La Cour de cassation juge que la confidentialité de contrats obtenus dans le cadre d’une enquête simple et venant au soutien de la requête en vue d’une autorisation à mener une enquête lourde ne permet pas d’annuler l’autorisation ainsi donnée (Autorité de la concurrence / Swarovski France)
Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.
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