ALERTE : DISTRIBUTION – ABUS DE POSITION DOMINANTE – ACCORD – CONFIDENTIALITE AVOCAT/CLIENT – DROITS DE LA DEFENSE – ENQUETES – ENTENTE SUR LES PRIX – FIXATION DES PRIX – ORDRE PUBLIC – PRINCIPE D’EFFECTIVITE – SECRET DES AFFAIRES

Enquêtes et confidentialité : La Cour de cassation juge que la confidentialité de contrats obtenus dans le cadre d’une enquête simple et venant au soutien de la requête en vue d’une autorisation à mener une enquête lourde ne permet pas d’annuler l’autorisation ainsi donnée (Autorité de la concurrence / Swarovski France)

Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.

Faits et procédure. Aux fins d’établir si la société Swarovski France et des sociétés du même groupe se livraient à des pratiques anticoncurrentielles, le rapporteur général de l’ADLC a saisi sur requête en juin 2019, le JLD en application de l'article L. 450-4 du code de commerce (enquête dite « lourde »), d'une demande aux fins d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés précitées. Le JLD a autorisé la mesure et les opérations sont intervenues. Swarovski France a fait appel de l’ordonnance autorisant ces mesures et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Celui-ci a annulé l’ordonnance du JLD, autres motifs, entre autres, qu’il avait été transmis par l’ADLC à l’appui de la demande

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Auteur

  • Jean-Michel Vertut - Avocat (Montpellier)

Citation

Jean-Michel Vertut, Enquêtes et confidentialité : La Cour de cassation juge que la confidentialité de contrats obtenus dans le cadre d’une enquête simple et venant au soutien de la requête en vue d’une autorisation à mener une enquête lourde ne permet pas d’annuler l’autorisation ainsi donnée (Autorité de la concurrence / Swarovski France), 19 octobre 2021, Concurrences N° 1-2022, Art. N° 104558

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