Faits. Une société française s’était vu concéder la distribution exclusive de ses produits dans l’Union Européenne et en Suisse par une société israélienne. Cette dernière invoquant le défaut d’atteinte d’objectifs par son distributeur met fin au contrat. Celui-ci l’assigne alors devant le Tribunal de commerce de Paris au titre de manquements contractuels et de rupture abusive. La lecture du jugement fait ressortir des demandes sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. La société israélienne soulève une exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Paris et prétend que les juridictions compétentes son celles d’Israël. La société française conteste. Aux termes de son jugement, le Tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent territorialement. Problème. Se posait ici la
ALERTE : DISTRIBUTION – ACCORD DE DISTRIBUTION – CLAUSE D’EXCLUSIVITE – COMPETENCE – CONFLIT DE JURIDICTION – DISTRIBUTION EXCLUSIVE – RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Rupture brutale – Compétence judiciaire : Le Tribunal de commerce de Paris décline sa compétence dans un litige de rupture brutale de relation commerciale établie opposant un demandeur français et un défendeur israélien (Eurofood / Tnuva Alternative)
Cet article a fait l’objet d’une première publication dans la Lettre de la distribution publiée par le Centre du Droit de l’Entreprise de l’Université de Montpellier.
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