Il est rare que la chambre commerciale de la Cour de cassation ait à connaître du contentieux de la gérance succursaliste. Puisque la reconnaissance du statut donne lieu à l’application du droit social, la chambre sociale est naturellement compétente pour statuer sur la question. Cependant, il incombe aux juridictions commerciales de statuer sur la relation de distribution originaire entre la société « mandante » et la société « mandataire » qui survit à la qualification du dirigeant de cette dernière en gérant de succursale. L’arrêt sous étude, promis à une large diffusion (P+B+R), fera date en ce qu’il éclaire sur les liens entre cette relation commerciale initiale et la nouvelle relation « quasi-salariale ». En l’espèce, la société SFR avait conclu en 1996, 2002 et 2005, des contrats de distribution de
ALERTES : DISTRIBUTION – RÉSEAU DE DISTRIBUTION - GÉRANT DE SUCCURSALE
Gérant de succursale : La Cour de cassation précise le sort de la relation de distribution originaire lorsque le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de la société distributrice (SFR / Électronique occitane)
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