Nous commentions dans la lettre du mois d’avril 2018 un arrêt rendu dans une affaire opposant le fournisseur Huyndai à l’un de ses anciens distributeurs (Paris, 7 février 2018, n° 15/08853). En l’espèce, un distributeur Hyundai exploitait deux points de vente respectivement sur Pau et Tarbes. Chaque point de vente donnait lieu à trois contrats (distribution de véhicules neufs, réparation agrée, revente d’accessoire) entre le distributeur et son fournisseur. En 2009, à l’occasion de la vente des locaux qu’il exploitait sur Tarbes et auxquels était rattaché son contrat de distribution, le distributeur décidait de déplacer son point de vente et provisoirement, dans l’attente de la fin des travaux pour ses nouveaux locaux, proposait à la vente ses voitures sous un chapiteau. Considérant fautif ce mode
ALERTES : DISTRIBUTION – ACCORD DE DISTRIBUTION – DISTRIBUTION SÉLECTIVE – PRATIQUES DISCRIMINATOIRES – REFUS DE VENTE
Distribution sélective : La Cour de cassation considère que le candidat à l’agrément doit respecter les conditions et modalités contractuellement prévues pour la vérification par le fournisseur des standards exigés dans les points de vente de son réseau, et que des retards occasionnels de livraison peuvent être non fautifs (Établissements Christian F. / Hyundai Motor France)
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