La jurisprudence identifie avec constance la relation établie, au sens de l’article L. 441-2, II (ancien L. 442-6, I, 5°) C. com., par l’existence d’un flux d’affaires. Plus précisément, elle « s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux » (not. Paris, 1er févr. 2019, n° 17/00578 ; 29 mars 2019, n° 17/18123 ; 24 mai 2019, n° 17/11382). Généralement, l’analyse en est menée avec force détails concrets et appréciations circonstanciées. Dès lors, les pourvois critiquant cette appréciation pragmatique sont en principe rejetés puisqu’ils induisent une appréciation des faits tandis

L'accès à cet article est réservé aux abonnés

Déjà abonné ? Identifiez-vous

L’accès à cet article est réservé aux abonnés.

Lire gratuitement un article

Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.