CHRONIQUES : RÉGULATIONS – AUDIOVISUEL – FRANCE - CSA – SERVICE PUBLIC – ATTEINTE AU BON FONCTIONNEMENT
Service public : Le Conseil d’État considère que le retrait du mandat du président d’une société de l’audiovisuel public prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne constitue pas une mesure de sanction, peut être fondé sur des éléments de nature à compromettre sa capacité à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en œuvre du projet pris en compte lors de la nomination (M. Gallet)
L’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que “les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience”. Le cadre juridique et le contexte
L’article suivant précise que “le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 47-4”.
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