ALERTES : RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE
Responsabilité : La Cour de cassation restitue au principe de non cumul des ordres de responsabilité son exacte portée et condamne la jurisprudence que la Cour d’appel de Paris avait développé en application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. (Commissaires-priseurs Multimédia-CPM /Hôtels des Ventes-Martin-Bailly et associés) (Jeannin Automobiles /Direction Conseil Objectif) (Société Éditions CRG / Association dentaire française) (C.D.I / Environnement Solutions Partenaires)
L’arrêt du 24 octobre 2018 ravira les praticiens, trop souvent confrontés à l’irrecevabilité de leurs demandes devant la Cour d’appel de Paris, au seul motif qu’elles visaient cumulativement la responsabilité contractuelle et délictuelle du contractant auteur d’une rupture fautive du contrat et brutale de la relation. Par une jurisprudence nourrie la Cour d’appel estimait ainsi que lorsqu’elles ciblent un même fait fautif et qu’elles ne sont pas hiérarchisées, les deux demandes sont « déclarées irrecevables en application de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle » (v. nos obs. critiques not. in Lettre distr. février 2018 et juillet 2018). Cette lecture du principe, aussi redoutable qu’infondée, est ici clairement censurée par la Cour de cassation. Cette
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