ALERTES : DISTRIBUTION – RUPTURE BRUTALE D’UNE RELATION ÉTABLIE - PERTE DE CONFIANCE
Rupture brutale : La Cour d’appel de Paris considère ponctuellement la confiance parmi les critères d’application de l’art. L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (AGSC / SMI ; Cantrel / Collet)
La confiance que se portent les partenaires pourrait, à elle seule, expliquer la raison d’être de l'art. L. 442-6, I, 5° C. com., en fondant le concept de relation et la prévenance qui en résulte. La « relation établie », concept distinct du contrat, paraît reposer sur la confiance que manifeste un professionnel en s’adressant régulièrement au même partenaire. Cette confiance, ainsi objectivement témoignée, suscite chez ce dernier la croyance en la pérennité de la relation, autrement dit sa propre confiance. Imposer une prévenance pour détromper la croyance suscitée n’est alors qu’imposer une cohérence dans le comportement adopté. Néanmoins, si elle pourrait être centrale, la confiance n’est pas un critère judiciaire de l’application de ce texte : la perte de confiance ne justifie pas une
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