Lorsqu’elle se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle, une entreprise peut solliciter la réparation de son préjudice (rappr. Com. 6 octobre 2015, n° 13-24854 : Lettre distr. novembre 2015, nos obs.). S’ouvre alors à elle une voie dite de « follow-on », à mener devant les juridictions spécialisées, dans la continuité d’une action devant l’Autorité de la concurrence. Pareille voie suppose que la victime s’arme de patience dans l’objectif de voir réparer son préjudice. L’autre option est celle de l’action dite de « stand-alone », plus rapide, car menée directement devant les juridictions précitées, mais la charge de la preuve à la fois de l’entente et du préjudice indemnisable est alors moins aisée (bien que non encore applicables à l’espèce, voir : Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du
ALERTES : DISTRIBUTION - ACCORD DE DISTRIBUTION - PRIX IMPOSÉS – ACTION PRIVÉE
Prix imposés : La Cour d’appel de Paris indemnise, à l’occasion d’une action « stand alone », un ex distributeur pour perte de volume à raison d’une entente de dimension locale sur les prix minimum de revente pratiqués au sein de son réseau (Bubble-Diving / Aqualung Trading)
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