Dans la continuité des arrêts prononcés dans les affaires Arduino (aff. C-35/99) et Cipolla (aff. C-94/04 et aff. C-202/04), la Cour était interrogée par le Tribunal d’arrondissement de Sofia saisi de deux affaires sur la compatibilité aux articles 101 TFUE et 4, §3, TUE, d’une législation portant sur les honoraires d’avocats. La première de ces deux affaires (aff. C-427/16) invitait la Cour à se concentrer précisément sur ladite législation, laquelle interdisait, d’une part, à un avocat de convenir avec son client d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par le Conseil supérieur du barreau, sous peine pour cet avocat de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, et, d’autre part, à un Tribunal, saisi d’un litige concernant le caractère excessif des
CHRONIQUES : ENTENTES - UNION EUROPEENNE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE D’AVOCATS – HONORAIRES – FIXATION DES MONTANTS MINIMAUX
Honoraires : La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit qu’une réglementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur à condition qu’elle ne soit pas justifiée par la poursuite d’objectifs légitimes ou si les restrictions ainsi imposées vont au-delà de ce qui est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre desdits objectifs (CHEZ Elektro Bulgaria)
L'accès à cet article est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Lire gratuitement un article
Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant.