Certes, ainsi que l’exprimait l’avocat général M. Gand, la prescription “traduit sur le plan du droit une vérité banale, à savoir que le temps a raison de tout, qu’après un délai plus ou moins long il arrive toujours un moment où, dans les rapports sociaux, ce qui est le passé ne doit plus être remis en cause et que, même si ce passé fut délictueux, mieux vaut encore passer l’éponge” (v. conclusions de l’avocat général Gand dans l’affaire ACF Chemiefarma c/ Commission, 41/69, EU:C:1970:51, p.726). Il n’en demeure pas moins que, en droit de la concurrence, le temps s’écoule rarement de manière linéaire mais plutôt de manière irrégulière au gré de ses interruptions multiples. À cet égard, l’arrêt du Tribunal prononcé le 6 octobre 2015, dans l’affaire T-250/12, en est une bonne illustration et témoigne des
CHRONIQUES : ENTENTES – PRESCRIPTION – ARTICLE 25 DU REGLEMENT N° 1/2003
Clémence conditionnelle : Le Tribunal de l’Union européenne relève qu’une décision de la Commission européenne visant à accorder à une société une immunité conditionnelle constitue un acte interruptif de la prescription quinquennale, ayant des effets erga omnes, et ce, même en l’absence de la prise en compte formelle par la Commission d’un tel acte interruptif dans la décision attaquée (Empresarial de Materiales de Construcción)
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