ARTICLES : ENTENTE - OBJET ANTICONCURRENTIEL - COMMUNICATION DE MINIMIS - REGLEMENT D’EXEMPTION
L’objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE : Un objet difficile à identifier
L’article 101 § 1 du TFUE prohibe les ententes entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Si la distinction entre les ententes restrictives de concurrence par leur objet ou par leur effet a essentiellement un intérêt probatoire, la jurisprudence de la Cour de justice contribue à l’autonomisation progressive de la notion de restriction par objet. La qualification de restriction par objet entraîne, par ailleurs, l’application d’un régime aggravé.
1. L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne proscrit toute forme de collusions entre des entreprises “qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur”.
2. La brièveté de ce texte, presque banalisé par l’usage, ne doit pas occulter sa complexité, qui continue à interpeller la Commission, la Cour de justice et la doctrine. Sans être les seuls intervenus au cours des dernières années, deux arrêts rendus en 2014, dans les affaires Cartes bancaires et MasterCard [1] , justifient, particulièrement, de s’intéresser à nouveau à sa signification. Plus précisément, c’est la notion d’“objet” qui doit retenir l’attention, même si, en 1966, elle avait déjà été largement
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