TENDANCES : DELAI DE PAIEMENT - LME - DIRECTIVE DU 29 JUIN 2000 - CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE - HARMONISATION - EFFECTIVITE - TRANSPOSITION - CHAMPS D’APPLICATION - ACCORDS DEROGATOIRES - INTERDICTION - DELAIS ABUSIFS - CONTRATS INTERNATIONAUX - CLAUSES CONTRACTUELLES - POUVOIRS PUBLICS - SANCTIONS
Les délais de paiement, un an après la loi LME
Ce dossier Tendances réunit trois contributions sur la question du délai de paiement un an après la LME. La première contribution s’interroge sur la conformité du droit français à la directive du 29 juin 2000. Si la LME apparaissait, à première vue, conforme au texte communautaire, la multiplication des accords dérogatoires au délai maximal de paiement que cette loi a imposé rend la situation bien plus complexe. Ces dérogations sont-elles conforment à l’interdiction des délais manifestement abusifs posée par les autorités communautaires ? Ne remettent-elles pas en cause l’objectif d’harmonisation des droits à l’origine de la directive ? Ne témoignent-elles pas des difficultés que rencontrent l’Etat français pour rendre effectives les dispositions de la directive ? Et dans ce cas, faut-il y voir une simple carence de la transposition française ou, plus généralement, un texte communautaire insuffisant pour régler le problème de délais de paiement ? Il s’agit là de questions qui méritent d’être évoquées à la veille d’une refonte annoncée de la directive. La seconde contribution analyase les difficultés posées par les nombreux accords dérogatoires qui augmentent les difficultés de mise en oeuvre de la loi en multipliant les exceptions. Les débats sur le champs d’application des accords et les éventuelles sanctions en cas de dépassement du délai maximum risquent de repousser à 2012 l’entrée en vigueur effective de la loi. Enfin, la troisième contribution examine la question de l’application de la réglementation française aux contrats internationaux. Dans les rapports entre les cocontactants, des clauses contractuelles peuvent l"évincer. Mais de telles stipulations ne sauraient faire échec à l’action des pouvoirs publics à l’égard des fournisseurs et des clients étrangers.
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