DIFFERENCE - USA - ACTIONS - MATIERE - DOMMAGES - INTERETS - MESURES - PROVISOIRES - RELATIVEMENT - NOMBREUSES - JURIDICTIONS - EUROPE - DISPOSITIONS - DROIT - CONCURRENCE - INVOQUEES - MANIERE - DEFENSIVE - JURIDICTIONS - DROIT - COMMUN - PLAIGNANTS - MANIERE - IMPORTANTE - APPLICATION - DROIT - CONCURRENCE - BIAIS - SAISINES - AUTORITES - CONCURRENCE - OBJECTIF - RESPECT - DROIT - EFFET - APPLICATION - DISPOSITIONS - MATIERE - CONCURRENCE - AUTORITES - AVANTAGES - REGARD - MISE - ŒUVRE - JURIDICTIONS - AUTORITES - MOYENS - ENQUETES - SANCTIONS - IMPORTANTS - ACTIONS - PRIVEES - DETERMINEES - CONSIDERATIONS - COMMERCIALES - PRISE - COMPTE - INTERET - GENERAL - ACTIONS - PRIVEES - COUTEUSES - ACTIONS - PRIVEES - INTERET - COMPLEMENTAIRE - ACTION - PUBLIQUE - GRANDE - VARIETE - MOYENS - ENQUETES - SANCTIONS - COUT - MOINDRE - GRAND - ROLE - ACTIONS - PRIVEES - MOTIF - JUSTICE - SOCIALE - BESOIN - SOCIAL - ACTION - JUSTE - EQUITABLE - MATIERE - CONCURRENCE - DIFFICILE - REALISER
Should private antitrust enforcement be encouraged in Europe ?
A la différence des USA, en Europe les actions en matière de dommages et intérêts ou de mesures provisoires sont relativement peu nombreuses devant les juridictions. Certes, les dispositions de droit de la concurrence sont souvent invoquées de manière défensive devant les juridictions de droit commun et les plaignants contribuent de manière importante à l’application du droit de la concurrence par le biais de saisies des autorités de concurrence. Dans cet article, l’auteur défend le point de vue selon lequel une telle situation paraît en fait souhaitable dès lors que l’objectif est le respect du droit. En effet, l’application des dispositions en matière de concurrence par les autorités présente plusieurs avantages au regard d’une mise en œuvre devant les juridictions : les autorités disposent de moyens d’enquêtes et de sanctions plus importants ; les actions privées sont déterminées par des considérations commerciales qui divergent de la prise en compte de l’intérêt général ; les actions privées sont particulièrement coûteuses. De plus, l’auteur estime que les actions privées ne présentent pas nécessairement un intérêt complémentaire à l’action publique car celle-ci dispose d’une plus grande variété de moyens d’enquêtes et de sanctions, et ce, à un coût moindre. Enfin, l’auteur estime qu’il serait mal fondé d’attribuer un plus grand rôle aux actions privées sur le seul motif de la justice sociale dans la mesure où, d’une part, un tel besoin social ne paraît nullement établi, et où, d’autre part, une action juste et équitable en matière de concurrence semble particulièrement difficile à réaliser.
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