LES ABUS D’ÉVICTION : QUELQUES RAPPELS (SIMPLES)
Emmanuel Combe (Vice-Président, Autorité de la concurrence)
Les pratiques d’éviction ne se résument pas à des pratiques d’abus. Par exemple, elles peuvent résulter d’une entente horizontale, tel qu’un boycott collectif dont le but premier est d’empêcher l’entrée d’un nouveau concurrent. Mais la plupart du temps, elles se manifestent sous la forme d’un abus de position dominante, dont elles constituent un cas particulier, aux côtés des abus de discrimination et d’exploitation.
La position dominante ne constitue pas en elle-même un problème si elle résulte d’une concurrence par les mérites. Le droit de la concurrence ne protège pas les concurrents, fussent-ils de petite taille, mais le processus de concurrence, lequel favorise l’innovation, incite à plus de performance et élimine les rentes injustifiées, pour le plus grand bénéfice des consommateurs et de la compétitivité. Une pratique n’est pas abusive en elle même mais elle peut le devenir si l’entreprise qui la met en oeuvre occupe une position dominante. La preuve de l’abus n’exige pas d’intentionnalité, même si l’intention participe à la démonstration de l’abus. L’abus s’apprécie à l’aune de ses effets concurrentiels, potentiels et/ou réels. L’abus peut prendre place sur le marché où l’entreprise est dominante, mais également sur un marché connexe.