Paris

Les nouvelles frontières des échanges d’informations

Débat Droit et économie organisé par la revue Concurrences en partenariat avec Norton Rose Fulbright and Compass Lexecon.

Comment appréhender les échanges d’informations complexes ?

Alexis Brunelle

Pour savoir si un échange d’informations entre non-concurrents peut constituer une pratique concertée, l’entreprise doit se demander si la communication revêt un autre intérêt que celui de renforcer la transparence pour les concurrents

Ma présentation vise à expliquer comment le droit de la concurrence peut appréhender les échanges d’informations complexes. Après avoir rappelé les principes généraux d’analyse des échanges d’informations, je me tournerai vers la question centrale de la démonstration de l’accord de volonté dans le cas d’échanges complexes.

Les échanges d’informations sont des comportements fréquents et habituels : informations sur le secteur, les normes, les prix, les quantités, les tendances de marché, etc. Ils peuvent avoir lieu publiquement (diffusion dans la presse) ou dans le cadre de relations commerciales. Mais les échanges d’informations peuvent également être utilisés au soutien de pratiques anticoncurrentielles (surveillance d’un cartel notamment), et constituer des pratiques anticoncurrentielles autonomes. Toutefois, il n’y a pas de pratique spécifique d’échange d’informations, on a recours à la notion générale de pratique concertée. Il s’agit d’un accord non pour adopter un comportement précis mais pour augmenter la transparence du marché et corrélativement limiter l’autonomie des acteurs. La question de l’analyse concurrentielle des échanges d’informations a été abondamment traitée par la pratique et a fait l’objet de plusieurs publications (Lignes directrices de la Commission sur les accords horizontaux, rapport 2009 de l’Autorité de la concurrence). On opère une distinction classique entre les échanges généralement anticoncurrentiels par objet (prix et quantités futurs) et ceux qui méritent une analyse plus approfondie (données actuelles ou passées, autres types de données stratégiques). Dans ce cadre, la question de la démonstration de l’accord de volontés est généralement traitée par l’application des règles classiques de preuve en droit de la concurrence. Des présomptions relativement simples souvent utilisées (présence à une réunion, etc.) parce qu’il s’agit d’échanges directs entre concurrents.

Photos © Léo-Paul Ridet

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