Laurence Idot
Le sujet connaît une double actualité. D’une part, le Conseil de l’Union a entériné en décembre 2015 la réforme du Tribunal, confronté à une charge de travail trop lourde depuis plusieurs années. À partir de septembre 2016, le nombre de juges du Tribunal devrait progressivement augmenter pour finalement doubler. D’autre part, les arrêts rendus en décembre 2015 dans l’affaire du fret aérien sont venus rappeler l’importance et la réalité du contrôle du Tribunal en matière de concurrence : les annulations prononcées sont fondées sur une contradiction entre les motifs, qui constatent une infraction unique et continue, et le dispositif de la décision qui peut être interprété comme constatant quatre infractions distinctes.
À titre liminaire, il convient de faire deux brèves observations. Tout d’abord, une évidence doit être rappelée : le contrôle juridictionnel s’exerce dans le cadre imposé par le Traité. Ce n’est pas un appel, même si le terme est souvent abusivement employé, mais un contrôle de légalité dont on peut se demander s’il est adapté au droit de la concurrence. Dès l’origine, les rédacteurs des traités avaient prévu la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en matière de sanctions, faculté utilisée dès le règlement n° 17. Une difficulté fondamentale aujourd’hui est de concilier le système hérité de 1957 et les exigences développées par la suite quant au droit à une protection juridictionnelle effective tirées de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte. Avant de rejoindre le Tribunal, le juge van der Woude a été avocat et nous offrira une vision panoramique des problèmes liés à l’intensité du contrôle juridictionnel du Tribunal.