Il est difficile de trouver réglementation plus chaotique que celle inscrite dans le fameux titre IV du Livre IV du Code de commerce. Ces soubresauts s’expliquent par les tergiversations sur le traitement des rapports contractuels déséquilibrés entre fournisseurs et acheteurs, ainsi que par les effets délétères sur les prix produits par ces règles tatillonnes. Le législateur n’a ainsi cessé de réformer le dispositif (en dernier lieu, ord. nº 2019-359, 24 avril 2019) dont le cœur réside cependant toujours dans la combinaison des règles sur la « transparence dans la relation commerciale » (chap. 1) et de celles sur les « pratiques commerciales déloyales entre entreprises » (chap. 2). Les premières doivent permettre de révéler et d’éviter les secondes.
Corrélativement à la libération progressive des négociations (notamment grâce à la suppression de l’interdiction per se des discriminations par la loi LME du 4 août 2008), l’obligation de transparence de la négociation s’est amenuisée. Par exemple, la communication des conditions générales de vente (CGV) ne pèse que sur la personne qui en établit (art. L. 441-1 II C. com) et les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication (L. 441-1 III C. com).
Il reste que la persistance de pratiques interdites a conduit le législateur à conforter le rôle des CGV (art. L441-1 et 2 III C. com.) qui constituent le « socle [unique] de la négociation » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823). En aval, une convention récapitulative doit formaliser le résultat de la négociation (art. L441-3 III C. com.) et la facture permet de vérifier la réalité des prestations (art. L. 441-9 III C. com.).
Si la transparence permet d’appréhender toute exigence du cocontractant dominant « susceptible de relever de la notion de "déséquilibre significatif" » (CEPC, avis n° 08-06 du 19 décembre 2008), l’opacité des conditions de vente peut aussi abriter une discrimination constitutive, le cas échéant, d’un abus de position dominante (Comm. sur., 14 mai 1997, Irish Sugar, aff. IV/34.621, 35.059/F-3, pt 150).