Transfert de technologie

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’application du droit de la concurrence aux accords de transfert de technologie est un des exemples d’articulation du droit de la concurrence, et du droit des propriété intellectuelle (PI). S’applique en la matière le règlement d’exemption n°316/2014 du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101 §3 TFUE à des catégories d’accords de transfert de technologie. Des lignes directrices accompagnent ce règlement (Lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du TFUE à des catégories d’accords de transfert de technologie, OJ C 89, 28.3.2014, p. 3–50).

Le Règlement va s’appliquer dès lors que l’inventeur d’une technologie protégée par des droits de PI, veut faire exploiter cette technologie par des tiers, en contrepartie du paiement de redevances, et conclut à cette fin des contrats de licence. Les « droits sur la technologie » concernés sont notamment des brevets, dessins et modèles, savoir-faire, droits d’auteur sur des logiciels, etc (LD §44). Le règlement profite aux entreprises détenant un pouvoir de marché limité (part de marché n’excédant pas 20 % dans le cas d’accords entre concurrents et 30 % dans le cas d’accords entre non-concurrents) et ne contenant pas de restrictions caractérisées (Art.4). Le règlement s’applique aux accords de recherche et de développement uniquement si les règlements d’exemption spécifiques à ces accords ne s’appliquent pas.

 

Pour aller plus loin

 Le règlement exempte de l’application de l’article 101 TFUE, mais non de l’article 102 TFUE (cf LD §2). Or, c’est souvent sur le terrain de l’abus de position dominante que les titulaires de droits de PI ont pu être condamnés, notamment si par leur refus de concéder une licence, ils empêchent un produit nouveau d’accéder au marché.

 Un accord de transfert de technologie peut affecter le marché de produits ou de services en cause situé en aval, mais aussi le marché des technologies en amont (LD §20).

 Les clauses de non contestation ou les clauses de rétrocession exclusive sont exclues du bénéfice du Règlement (art 5), car elles peuvent entraver l’innovation.

 Pour les accords entre concurrents, le régime des restrictions caractérisées est plus strict s’il s’agit d’accords de licences croisées que s’il s’agit d’accords non réciproques (LD §98).

 Pour les accords entre non-concurrents, les restrictions aux ventes passives réalisées par les preneurs sur un territoire ou un groupe de clients exclusif attribué à un autre preneur, sont en principe des restrictions caractérisées, mais elles peuvent néanmoins être exemptées pour une certaine durée si les restrictions sont objectivement nécessaires pour que le preneur protégé pénètre un nouveau marché (LD §126).

Auteur

Citation

Martine Behar-Touchais, Transfert de technologie, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89208

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

"La législation sur la propriété intellectuelle confère certains droits exclusifs aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont habilités à empêcher toute utilisation non autorisée de leur propriété intellectuelle et à l’exploiter, notamment en la concédant sous licence à des tiers. Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de technologie et peuvent être bilatéraux ou multilatéraux (« regroupements de brevets » *). En mars 2014, la Commission européenne a adopté un règlement d’exemption par catégorie des accords de transfert de technologie, qui remplace un règlement de 2004. Il clarifie la façon dont les règles de concurrence de l’UE (dans ce cas l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) s’appliquent à certaines catégories d’accords de licences et les critères utilisés pour évaluer ces accords. Comme ses prédécesseurs, il s’accompagne de lignes directrices qui fournissent des orientations sur l’application des règles (...) [Un] accord de transfert de technologie [est] un accord régissant le transfert de compétences, de technologies et de techniques entre deux ou plusieurs parties". Voir Règlement (UE) no 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie

 
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