– Le règlement exempte de l’application de l’article 101 TFUE, mais non de l’article 102 TFUE (cf LD §2). Or, c’est souvent sur le terrain de l’abus de position dominante que les titulaires de droits de PI ont pu être condamnés, notamment si par leur refus de concéder une licence, ils empêchent un produit nouveau d’accéder au marché.
– Un accord de transfert de technologie peut affecter le marché de produits ou de services en cause situé en aval, mais aussi le marché des technologies en amont (LD §20).
– Les clauses de non contestation ou les clauses de rétrocession exclusive sont exclues du bénéfice du Règlement (art 5), car elles peuvent entraver l’innovation.
– Pour les accords entre concurrents, le régime des restrictions caractérisées est plus strict s’il s’agit d’accords de licences croisées que s’il s’agit d’accords non réciproques (LD §98).
– Pour les accords entre non-concurrents, les restrictions aux ventes passives réalisées par les preneurs sur un territoire ou un groupe de clients exclusif attribué à un autre preneur, sont en principe des restrictions caractérisées, mais elles peuvent néanmoins être exemptées pour une certaine durée si les restrictions sont objectivement nécessaires pour que le preneur protégé pénètre un nouveau marché (LD §126).