Transaction Juridique

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’article 2044, alinéa 1er, du code civil définit la transaction juridique comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cette forme de iustitia privata encadrée par la loi, loin d’être l’apanage du contentieux civil, s’est développée dans d’autres branches du droit français telles que le droit pénal avec la « convention judiciaire d’intérêt public » (art. 41-1-2 CPP), ou encore le droit de la concurrence avec l’ancienne procédure de non-contestation des griefs (art. L. 464-2 III C. com. dans son ancienne mouture).

Cette dernière disposition prévoyait en effet que « [l]orsqu’un organisme ou une entreprise ne [contestait] pas la réalité des griefs qui lui [étaient] notifiés, le rapporteur général [pouvait] proposer à l’Autorité de la concurrence, qui [entendait] les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue [était] réduit de moitié ». Ainsi, dans un objectif de simplification et d’accélération de la procédure d’instruction ainsi que de la prise de décision subséquente par le collège, cette procédure permettait aux entreprises mises en cause, en contrepartie de leur renonciation à contester les griefs qui leur étaient notifiés, d’obtenir une réduction de sanction pécuniaire.

Cette procédure a, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, été remplacée par la procédure dite « de transaction ». En effet, l’article L. 464-2 III C. com. dans sa nouvelle mouture dispose que « [l]orsqu’une association d’entreprises ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée ». Cette disposition ajoute que « [s]i, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’entreprise ou l’association d’entreprises donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou l’association d’entreprises et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ».

En outre, en sus de la réduction de sanction accordée à l’entreprise ne contestant pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, cette même disposition prévoit encore qu’une réduction de sanction supplémentaire peut lui être accordée dès lors qu’elle « s’engage à modifier son comportement » (ibid.).

Afin de préciser les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle procédure, l’Autorité de la concurrence a adopté, le 21 décembre 2018, un communiqué de procédure relatif à la procédure de transaction « [revêtant] le caractère de lignes directrices » (pt 6).

En droit de l’Union européenne, une procédure analogue existe depuis 2008, année d’entrée en vigueur du « paquet législatif sur la procédure de transaction » prenant la forme d’un règlement dont les dispositions sont précisées dans une communication de la Commission (règl. (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008, lu à la lumière de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente).

 

Pour aller plus loin

En droit interne, la substitution de la procédure de transaction à la procédure de non-contestation des griefs était motivée par la volonté de pallier les défauts de cette dernière, à savoir (i) du côté des entreprises, l’absence de toute « connaissance précise du montant des sanctions encourues en cas de non-contestation de griefs devant l’Autorité de la concurrence » – montant désormais connu en ce qu’il est enserré dans une « fourchette de sanction » proposée par le rapporteur général, et (ii) du côté de l’Autorité de la concurrence, « le risque de recours contre [sa] décision » (étude d’impact du 10 décembre 2014 relative au projet de loi pour la croissance et l’activité, pt 116).

Force est toutefois de constater que cet objectif n’a été que partiellement atteint. En effet, ménageant un juste équilibre entre le droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’intérêt de la procédure de transaction pour l’Autorité, la cour d’appel de Paris a jugé dans son arrêt Alcyon que « consentir à ne pas contester la réalité des griefs notifiés et à cantonner la discussion relative au montant de la sanction à l’intérieur d’une fourchette prévoyant un montant minimal au-dessous duquel l’Autorité ne pourra pas descendre et un montant maximal qu’elle ne pourra pas dépasser, n’implique pas pour autant que l’entreprise renonce à toute voie de recours concernant la régularité de la procédure suivie et n’induit pas davantage qu’elle reconnaît la proportionnalité de la sanction infligée, où qu’elle se situe dans la fourchette » (CA Paris, 13 juin 2019, RG 18/20229, pt 47).

Ainsi, l’entreprise sanctionnée dans le cadre de la procédure de transaction est recevable à contester tant la régularité de la procédure que la proportionnalité de la sanction infligée, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les limites de la fourchette de sanction qu’elle a acceptées. Telle n’a toutefois pas toujours été la position de la cour d’appel de Paris, qui avait antérieurement jugé dans son arrêt Direct Energie que, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 464-2 III C. com., « l’entreprise en cause accepte de ne pas contester les griefs, ainsi que le montant même de la sanction infligée, ce qui revient à une renonciation à ses droits de la défense et à son droit au recours sur ces points » (CA Paris, 6 juillet 2017, RG 2017/07296, p. 7).

L’arrêt Alcyon constitue donc un revirement de jurisprudence protégeant tant le droit fondamental au recours des entreprises que l’utilitas de la procédure de transaction, dans la mesure où « les contestations qui pourront être élevées devant la cour d’appel demeurent limitées » (Alcyon, préc., pt 49). Au-delà, une lecture littérale de l’article L. 464-8 C. com. permettait d’anticiper cette solution, dans la mesure où cette disposition relative aux voies de recours ouvertes contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ne prévoit aucune exception au droit au recours s’agissant de l’article L. 464-2 III C. com.

En droit de l’Union européenne, la Commission rappelle par ailleurs sur ce point dans sa communication relative aux procédures de transaction que « [l]es décisions finales prises par la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1/2003 sont soumises à un contrôle juridictionnel conformément à l’article 230 du traité » (pt 41). Ainsi, en droit de l’Union, les décisions de la Commission rendues dans le cadre de la procédure de transaction sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union, au même titre que les décisions de la Commission rendues dans le cadre de la procédure de droit commun (v., à titre d’exemple, Trib. UE, 13 décembre 2016, Printeos c/ Commission, aff. T-95/15).

 

Bibliographie

Aut. conc., Communiqué de procédure du 21 décembre 2018 relatif à la procédure de transaction

Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente, JOUE n° L 171 du 1er juillet 2008, p. 3 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente, JOUE n° C 167 du 2 juillet 2008, p. 1

FRISON-ROCHE (M.-A.) et RODA (J.-Ch.), Droit de la concurrence, 2e éd., Paris, Dalloz 2022, pt 231 et s.

LUC (I.), « La transaction devant l’Autorité française de la concurrence », RLC 2021/105, p. 34

Projet de loi pour la croissance et l’activité, Étude d’impact, tome 1, NOR : EINX1426821L/Bleue-1, 10 décembre 2014

Auteur

  • UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Versailles)

Citation

Quentin Colombier, Transaction Juridique, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 110102

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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