Au-delà du contenu même du concept de SU, c’est la question de son financement qui devient centrale à l’échelle de l’UE.
Dans le cadre de sa révision de 2008 (directive 2008/6/CE), la directive postale a été complétée par de nouvelles dispositions relatives au financement du SUP. Outre une nouvelle annexe I qui fixe des orientations pour le calcul de son coût net éventuel, trois possibilités de financement sont prévues : les subventions directes de l’État, la passation de marchés publics ou l’instauration d’un fonds de compensation. Cette dernière option, qui existait déjà dans le texte de 1997, mais que très peu d’États membres ont utilisée, peut s’avérer un mécanisme de sauvegarde approprié pour pallier la disparition du secteur réservé qui était, jusqu’à présent, une source importante de financement du SUP (v. CJUE, 31 mai 2018, Confreta e.a., aff. jtes C‑259/16 et C‑260/16, à propos de la marge de manœuvre des États membres pour définir les contributeurs au fonds de compensation).
Dans le secteur des communications électroniques, l’approche est plus restrictive. Si un fournisseur estime être soumis à une charge injustifiée, ce qui doit être constaté par l’autorité de régulation nationale (ARN) compétente, il peut demander à ce que soit instauré un mécanisme pour l’indemniser des coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics ; et/ou à ce que soit réparti le coût net des obligations de SU entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques présents sur le territoire (v. art. 90 du CC2E). Dans ce dernier cas, le mécanisme de répartition est géré par l’ARN ou par un organisme indépendant de ses bénéficiaires sous la surveillance de cette dernière, pour veiller notamment à sa transparence et à son caractère non discriminatoire (v. CJUE, 25 novembre 2020, Commission c/ Portugal, aff. C-49/19, à propos du respect de ces principes de financement par les États membres).
Quant au secteur de l’électricité, la directive (UE) 2019/944 est plus élusive sur le mode de financement du SU. Elle se contente de valider la faculté des États membres d’offrir « une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs » pour la fourniture du SU, à condition de les octroyer « d’une manière non discriminatoire et transparente » (v. art. 9, para. 3).