Sanctions pénales

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

La pénalisation des pratiques anticoncurrentielles n’est ni universelle, ni uniforme. Elle peut, comme pour la Commission européenne, être absente de l’arsenal des sanctions encourues ou au contraire, comme aux Etats-Unis, y occuper une place prépondérante. Elle peut n’être que partielle, certaines infractions en étant passibles et d’autres non. Enfin, au cas où des sanctions pénales sont prévues, elles peuvent différer dans leur nature et leur ampleur, certains Etats disposant d’un éventail quasi-complet de sanctions, allant de l’emprisonnement à l’amende en passant par des interdictions d’exercer des fonctions de direction et des confiscations, d’autres se limitant aux peines d’emprisonnement et/ou d’amende.

En France, la répression pénale des pratiques anticoncurrentielles est ancienne en son principe. Elle figure en effet déjà dans le code pénal de 1810. Son champ d’application s’est toutefois petit à petit réduit et l’article 11 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, devenu l’article L. 420-6 du code de commerce, a parachevé ce mouvement de dépénalisation, en ne prévoyant désormais que la seule sanction pénale des personnes physiques ayant pris une part personnelle, déterminante et frauduleuse dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées par les articles L.420-1 (ententes), L.420-2 (abus de position dominante et abus de dépendance économique) et L.420-2-2 (pratiques en matière de transport de personnes) du code de commerce.

Les peines maximales encourues à ce titre sont quatre ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le tribunal peut également ordonner la publication de la sanction aux frais du condamné.

Si le champ matériel de l’article L.420-6 reste, nonobstant le mouvement de dépénalisation, beaucoup plus étendu que celui existant dans des Etats comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, dans la mesure où, contrairement à ces derniers, il recouvre l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles, et non seulement les cartels, il n’a reçu, dans les faits, qu’une application limitée, tant au regard du faible nombre de décisions rendues, dont la plupart concernent des affaires où d’autres infractions (corruption, faux, abus de biens sociaux etc.) étaient poursuivies concomitamment –que de la nature des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées (uniquement des ententes horizontales) et de l’ampleur des sanctions prononcées, la plupart du temps des peines de prison intégralement assorties du sursis et largement inférieures au maximum encouru.

Du côté des pratiques restrictives de concurrence, les réformes successives ont été à l’origine d’une dépénalisation, d’abord au profit des sanctions civiles, puis, depuis la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014, au bénéfice des sanctions administratives. Il subsiste cependant un îlot de prohibitions assorties de sanctions pénales (renvoi à revente à perte, imposition des prix de revente). Il résulte cependant des bilans de jurisprudence publiés par la Commission d’examen des pratiques anticoncurrentielles que leur mise en œuvre est assez limitée.

Article L.420-6 C.com (version applicable depuis le 1er mars 2017) – "Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l’action publique."

 

Pour aller plus loin

La question de l’application de l’article L.420-6 aux personnes morales n’est à ce jour pas tranchée par la jurisprudence : pour certains, le libellé même du texte, qui vise uniquement les personnes physiques, exclut la possibilité de sanctionner les personnes morales sur ce fondement. Pour d’autres, au contraire, la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », qui a modifié l’article L.121-2 du code pénal en supprimant le principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales, permet de poursuivre et de sanctionner les personnes morales.

Dans cette dernière hypothèse, se poserait alors la question du non bis in idem en cas de cumul de sanctions administratives et de sanctions pénales. De même, le recours à la convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP ») pourrait être envisagé, dès lors que les infractions de concurrence seraient considérées comme connexes aux infractions pouvant actuellement faire l’objet d’une CJIP (corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale).

Par un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») sur la méconnaissance par l’article L.420-6 du principe de la légalité des délits et des peines : alors que les auteurs de la QPC, de même qu’un certain nombre de praticiens et de commentateurs, soutenaient que les éléments constitutifs du délit visé à l’article L.420-6 étaient empreints d’une forte incertitude, la Cour de cassation a estimé que ce texte était rédigé de manière suffisamment claire pour exclure tout risque d’arbitraire, d’autant que le juge pénal , peut, aux termes de la loi [NB : article L.462-3 du code de commerce], consulter l’Autorité de la concurrence sur les affaires dont il est saisi.

L’existence de sanctions pénales pose la question de leur articulation avec les procédures dites négociées, telles la clémence : consciente de ce que le risque de sanctions pénales pouvait dissuader certaines entreprises d’entrer en voie de clémence, l’Autorité de la concurrence, conformément à l’engagement pris dans son communiqué de procédure du 3 avril 2015 relatif au programme de clémence français, n’a transmis au parquet aucun dossier où une procédure de clémence avait été mise en œuvre. Par ailleurs, aucun dirigeant, cadre ou salarié d’une entreprise ayant obtenu la clémence n’a fait l’objet d’une condamnation pénale sur le fondement de l’article L.420-6. Enfin, l’article 23-2 de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 (dite « directive ECN + ») prévoit que les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant le bénéfice de la procédure de clémence soient exemptés, partiellement ou totalement, des sanctions infligées dans le cadre de procédures pénales, sous réserve notamment de leur coopération active avec les autorités de concurrence. La transposition de ce texte en droit français est imminente.

 

Jurisprudences pertinentes

Cass.crim, 19 décembre 2018, n° 18-82.746

Cass. crim, 17 juin 2009, n° 08-84.482

Cass. crim, 22 octobre 2003, Le Havre lighting, n° 02-83.372

Cass. crim, 16 mai 2001, Isère tarmac, n° 99-83.467 et n° 97-80.888

Cass. crim, 14 décembre 1995, n° 94-85912

Cass. crim, 21 novembre 1991, n°91-81.064

 

Bibliographie

La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au garde des sceaux, ministre de la justice (groupe de travail présidé par Jean-Marie Coulon), janvier 2008

D.Blanc, Le droit de la concurrence : la dépénalisation n’est pas la solution, AJ Pénal, 2008

Paolo Buccirossi, Criminal Sanctions : An overview of EU and national case law, 2 juillet 2020, e-Competitions Criminal sanctions, Art. N° 92771

K.Haeri, V.Munoz-Pons, L.Borrel-Prat, Développement des poursuites pénales en matière de pratiques anticoncurrentielles, Enjeux et risques pour les entreprises, Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, n°3, juin 2020

Robert Saint-Esteben, Une repénalisation du droit de la concurrence en France ? À propos de l’utilisation de l’article 40 du code de procédure pénale par les services d’instruction de l’Autorité, mai 2019, Concurrences N° 2-2019, Art. N° 90001, pp. 54-65

Florian Wagner-von Papp, Andreas Stephan, William E. Kovacic, David Viros, Daniel Zimmer, Individual sanctions for competition law infringements : Pros, cons and challenges, mai 2016, Concurrences N° 2-2016, Art. N° 78515, pp. 14-44

W.P.J.Wils, Is criminalization of EU competition law the answer ? ACLE Conference, Remedies and Sanctions in competition policy, Amsterdam 17-18 February 2002

Auteur

Citation

Fabienne Siredey-Garnier, Sanctions pénales, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 88941

Visites 4044

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

Acheter

 
a b c d e f g i j k l m n o p r s t v