Revente à perte

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’article L. 442-5 du code de commerce (ex. art. L. 442-2) pose un principe d’interdiction de la revente à perte, comme de l’annonce de la revente à perte d’un produit en l’état

Si le principe même de cette interdiction a parfois été discuté, le choix a été fait de la conserver, mais d’abaisser le seuil de revente à perte, de façon à permettre d’intégrer dans son calcul l’ensemble des avantages financiers consentis par le vendeur (parfois désignés par la pratique sous l’appellation de « marges arrières »).

Cette prohibition est assortie d’une liste limitative d’exceptions énoncées à l’article L. 442-5, II, du code de commerce et pour lesquelles le délit de revente à perte n’est pas caractérisé. Ces exceptions répondent à des justifications diverses, allant par exemple de la cessation d’activité à l’exception d’alignement. Dans ce dernier cas, la jurisprudence précise que le revendeur doit prouver la matérialité des prix sur lesquels il s’est aligné. La partie poursuivante doit en prouver le caractère illégal, le cas échéant.

La revente à perte est un délit sanctionné d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique, et de 375 000 euros pour une personne morale (article 131-38 du code pénal). Les personnes morales encourent la peine d’affichage de la décision ou de sa diffusion par la presse écrite ou tout moyens de communication au public électronique (article 131-39, 9°, du code pénal).

Si l’infraction résulte d’une annonce publicitaire, l’amende peut être portée à la moitié des dépenses publicitaires réalisées, et la cessation de l’annonce peut être ordonnée par le juge dans les mêmes conditions que celles applicables à la cessation d’une pratique commerciale trompeuse (article L. 132-8 du code de la consommation).

Article L. 442-5 code du commerce

I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste.

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ; 2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ; 3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ; 5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ; 6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ; 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. Ces exceptions ne font pas obstacle à l’application du 2° de l’article L. 653-5 et du 1° de l’article L. 654-2.

III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

 

Pour aller plus loin

L’opération matérielle de revente d’un produit « en l’état » à perte ou sa seule annonce sont interdites, pour la revente aux consommateurs comme aux professionnels.

Le produit est dit « en l’état » dès lors qu’il n’a pas subi de transformation significative. Ainsi, l’infraction n’est pas caractérisée si le produit a été transformé par le distributeur ou s’il l’a fabriqué lui-même, ou encore s’il s’agit d’une prestation de services, à moins que le service soit vendu de manière indivisible avec un produit.

S’agissant du prix d’achat effectif, les avantages financiers minorant celui-ci doivent s’entendre principalement des réductions de prix sur facture, des ristournes hors facture ainsi que de la rémunération des services rendus par le distributeur. Le prix du transport majorant ce prix est quant à lui entendu comme les frais de transport jusqu’au site du distributeur, et non les frais de distribution au consommateur.

Le prix d’achat effectif fait l’objet de règles particulières pour :
 les grossistes distribuant des produits ou services uniquement à une clientèle composée de professionnels indépendants qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire final de services, peuvent appliquer un coefficient de 0,9% au prix d’achat effectif ;
 les distributeurs qui vendent aux consommateurs des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie peuvent appliquer un coefficient de 1,1 au prix d’achat effectif. Pour lutter contre la guerre des prix entre enseignes de la grande distribution, l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 a instauré, à compter du 1er février 2019, un relèvement du seuil de revente à perte de 10%, pour une durée expérimentale de 2 ans. La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique a prolongé cette expérimentation jusqu’au 15 avril 2023.

Par ailleurs, pour que l’infraction soit constituée, la Cour de cassation exige la démonstration d’une intention coupable (article 121-3, alinéa 1 du code pénal), caractérisée en réalité par la simple violation, en connaissance de cause, de la prohibition de la revente à perte.

La tentative de revente à perte ne peut être poursuivie, le législateur ne l’ayant pas prévu expressément (article 121-4, 2° du code pénal). Cependant, l’incrimination de la seule annonce de revente permet d’appréhender l’infraction avant même sa réalisation matérielle.

Ce régime, en tant qu’il concerne les reventes à destination des consommateurs, reste soumis à l’appréciation de sa compatibilité avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu’interprétée par la Cour de justice.

Cette dernière considère que la revente à perte doit être prohibée uniquement si son caractère déloyal est établi après analyse des critères posés par la directive, à savoir une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et pouvant altérer substantiellement le comportement économique du consommateur moyen. Si la Cour de cassation n’a eu, à ce stade, à se prononcer que sur l’interdiction de la revente à perte entre professionnels et a relevé qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la directive, la question de la compatibilité du régime français s’agissant des reventes à destination des consommateurs reste ouverte.

 

Jurisprudences pertinentes

CJUE, 19 oct. 2017, Procédure pénale contre I, aff. C-195/16

CJUE (ord.), 7 mars 2013, Euronics Belgium CVBA c/ Kamera Express BV et Kamera Express Belgium BVBA, aff. C-343/12

Cass. crim., 16 jan. 2018, PM Dis et La société Central’Vet, n° 16-83457

Cass. com., 22 nov. 2017, Alliance optique c/ Club opticlibre, n° 16-18028

CA Paris, 9 avril 2009, n°08/18643

Cass. Crim. 6 déc. 2006, Société Pétrovex, n°06-81947

Cass. Crim. 7 mai 2002, n°01-83412

Cass. Com. 10 oct. 1996, n°95-80226

Cass. Crim. 4 nov. 1991, n°90-87342

 

Bibliographie

Laurent BENZONI, « Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions : comment faire remonter l’eau à sa source ? », Revue Lamy de la Concurrence n°80, 1er février 2019

Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « L’interdiction de la revente à perte : le débat est-il déjà refermé ? », Contrats Concurrence Consommation n°2, février 2018, comm. 37

Muriel CHAGNY, « L’interdiction de la revente à perte sauvée des eaux européennes ? », RTD com. 2016, p. 477

Aurélien FORTUNATO, « Vente à perte : l’étau se resserre sur l’interdiction française », Cour de justice de l’Union Européenne, 19 octobre 2017, AJ contrats 2017, p. 539

Marie MALAURIE-VIGNAL, « Relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires », Contrats Concurrence Consommation n°2, février 2019, comm. 24

Auteur

  • Wilhelm & Associés (Paris)

Citation

Pascal Wilhelm, Revente à perte, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86704

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Il est interdit de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état au-dessous du prix d’achat effectif, notion qui détermine le seuil de revente à perte. Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Le prix d’achat effectif ainsi défini est affecté d’un coefficient de 0,9 pour les grossistes.

Il existe 7 exceptions à cette interdiction :

• ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;

• fins de saisons ou entre deux saisons de vente ;

• obsolescence technique ou produits démodés ;

• réapprovisionnement à la baisse ;

• alignement sur un prix plus bas légalement pratiqué dans la même zone d’activité par les magasins dont la surface de vente n’excède pas 300 m2 pour les produits alimentaires et 1000 m2 pour les produits non alimentaires ;

• produits périssables menacés d’altération rapide ;

• produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3.

Les manquements aux dispositions relatives à la revente à perte sont des délits punis d’une amende de 75 000 euros maximum pour la personne physique et de 375 000 euros maximum pour la personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. © DGCCRF

Les lois relatives aux prix de revente inférieurs aux coûts constituent l’une des trois principales restrictions règlementaires s’appliquant aux prix de revente. Les deux autres types d’instruments sont les lois sur les pratiques d’éviction du marché et les lois sur les prix de revente minimaux imposés. La présente note se penche plus particulièrement sur les lois relatives aux prix de revente inférieurs aux prix coûtants et ‡ leurs effets sur le bien-être des consommateurs et l’efficience économique. Ces lois interdisent généralement les ventes à perte, c’est-à-dire les prix de revente inférieurs aux prix payés par le détaillant au producteur, mais tolèrent quelquefois des marges minimales sur les coûts d’acquisition et des suppléments pour les frais de transport et autres coûts. L’analyse des lois contre la vente à perte (ci-après lois anti-VAP) amène souvent à examiner les lois sur les pratiques d’éviction et les prix imposés pace que leurs justifications économiques sont parfois identiques et qu’elles s’appliquent toutes aux revendeurs et peuvent partiellement se substituer les unes aux autres. © OCDE

 
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