Restrictions caractérisées

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

La notion de « restrictions caractérisées » est pertinente aux fins de l’application des règlements d’exemption par catégorie mettant en œuvre l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Il s’agit de restrictions sévères, qui sont susceptibles de restreindre la concurrence et de porter préjudice aux consommateurs ou qui ne sont pas indispensables à la réalisation de gains d’efficacité. Les accords contenant des restrictions caractérisées sont exclus du bénéfice de l’exemption par catégorie, quelles que soient les parts de marché des parties. Parmi les exemples de restrictions caractérisées, on peut citer l’imposition de prix de revente fixes ou minimaux ou de certaines restrictions territoriales ou de vente à la clientèle dans les accords verticaux, ainsi que la répartition des marchés, les restrictions quantitatives ou la fixation des prix dans les accords horizontaux.

 

Pour aller plus loin

Chaque règlement d’exemption par catégorie comprend une liste fermée de restrictions caractérisées. Cette liste offre une certaine sécurité juridique aux entreprises qui, dans le cadre de l’autoévaluation de leurs accords, peuvent identifier les mesures susceptibles de susciter des inquiétudes quant à leur compatibilité avec l’article 101 TFUE.

Les restrictions caractérisées peuvent être directes, par exemple par le biais d’une disposition contractuelle expresse, ou résulter de mesures indirectes visant à inciter l’autre partie à se conformer à une certaine restriction, telles que des menaces de résiliation du contrat ou des incitations financières subordonnées au respect d’une certaine obligation par l’autre partie. Les restrictions caractérisées peuvent être adoptées isolément ou en combinaison avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties.

L’inclusion d’une restriction caractérisée dans un accord entraîne la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie pour l’ensemble de l’accord. Cela signifie que les entreprises devront procéder à un autoexamen approfondi tant de la restriction caractérisée que de toutes les autres restrictions susceptibles d’être incluses dans leur accord, afin de tenter de démontrer que leur accord est conforme à l’article 101 TFUE.

En outre, les accords contenant des restrictions énumérées comme étant des restrictions caractérisées dans les règlements d’exemption par catégorie ne peuvent pas bénéficier de la sphère de sécurité prévue par la communication de minimis pour les accords entre entreprises dont la Commission européenne considère qu’ils ont des effets négligeables sur la concurrence.

Malgré ce qui précède, un accord contenant une restriction caractérisée n’enfreint pas nécessairement l’article 101 TFUE. Plus précisément, une restriction caractérisée ne constitue pas nécessairement une restriction par objet au sens de l’article 101 TFUE. Dans l’affaire Coty, l’avocat général Wahl a souligné que la notion de « restriction caractérisée » devait être distinguée de celle de « restriction de concurrence par objet », bien qu’elles fassent toutes deux référence à des restrictions présumées particulièrement préjudiciables à la concurrence.

Les entreprises peuvent donc tenter de démontrer qu’une restriction caractérisée donnée, examinée dans son contexte économique et juridique, est objectivement justifiée et ne tombe pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il s’agira toutefois d’une entreprise très difficile dans la pratique.

De l’avis de la Commission européenne, les restrictions caractérisées constituent généralement des restrictions par objet lorsqu’elles sont appréciées individuellement et, en fait, les restrictions caractérisées énumérées dans les différents règlements d’exemption par catégorie correspondent généralement à des restrictions qui ont été identifiées dans des décisions antérieures comme des restrictions par objet dans la catégorie d’accords couverte par chaque règlement. La Commission considère en outre qu’il existe une présomption selon laquelle un accord contenant une restriction caractérisée a des effets négatifs réels ou probables et relève de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Cette présomption a toutefois été remise en cause. Dans l’affaire Pedro IV Servicios, la Cour de justice a précisé que, lorsqu’un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d’exemption par catégorie, il ne tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE que s’il a pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement la concurrence dans le marché intérieur et s’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. S’appuyant sur cette décision, l’avocat général Mazák a déclaré, dans ses conclusions présentées dans l’affaire Pierre Fabre, qu’il n’existait pas, selon lui, de « présomption légale » selon laquelle un accord comportant une restriction caractérisée enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il a ajouté qu’un examen individuel est donc nécessaire pour déterminer si un accord a un objet anticoncurrentiel, même s’il contient une restriction caractérisée et ne peut bénéficier d’une exemption par catégorie.

Les lignes directrices verticales reconnaissent également que, dans des cas exceptionnels, les restrictions caractérisées peuvent être objectivement nécessaires à l’existence d’un accord d’un type ou d’une nature particulière et ne relèvent pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les lignes directrices verticales donnent des exemples de restrictions caractérisées des ventes nécessaires pour assurer la sécurité ou la santé publique, pour encourager les investissements entrepris pour développer un nouveau marché ou pour tester ou introduire un nouveau produit.

Comme autre défense, les entreprises peuvent faire valoir qu’un accord spécifique contenant une restriction caractérisée devrait bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Dans l’affaire Pierre Fabre, la Cour de justice a estimé qu’une entreprise a la possibilité, en toutes circonstances, de faire valoir, sur une base individuelle, l’applicabilité de l’exception prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

La Commission considère qu’il existe une présomption selon laquelle il est peu probable que les accords contenant une restriction caractérisée remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, ce qui explique qu’ils ne bénéficient pas de l’exemption par catégorie. Cette présomption est réfutable et les entreprises peuvent démontrer que des gains d’efficacité probables résultent de l’inclusion de la restriction caractérisée dans l’accord et que toutes les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont remplies. Toutefois, cela s’est avéré très difficile dans la pratique, certains commentaires indiquant qu’au cours des quinze dernières années, aucune entreprise n’a réussi à invoquer l’article 101, paragraphe 3, TFUE dans les cas où la Commission jugeait que ce type de restriction était susceptible de soulever des problèmes de concurrence importants.

 

Jurisprudences pertinentes

CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany, aff. C-230/16, EU:C:2017:941

CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, aff. C-439/09, EU:C:2011:649

CJCE, 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, aff. C-260/07, EU:C:2009:215

Conclusions AG Wahl, 26 juillet 2017, Coty Germany, aff. C-230/16, EU:C:2017:603

Conclusions AG Mazák, 3 mars 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, aff. C-439/09, EU:C:2011:113

 

Bibliographie

BAILEY (D.) et JOHN (L. A.) (dir.), Bellamy & Child : European Union Law of Competition, 8e éd., Oxford University Press, 2018

Communication de la Commission, Communication concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis), JOUE no° C 291 du 30 août 2014, p. 1

Document de travail des services de la Commission, Guidance on restrictions of competition “by object” for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice), SWD(2014) 198 final, 25 juin 2014

Communication de la Commission, Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, JOUE n° C 101 du 27 avril 2004, p. 97

Document de travail des services de la Commission, Résumé de l’évaluation du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, SWD(2020) 172 final, 8 septembre 2020

FAULL (J.) et NIKPAY (A.) (dir.), Faull and Nikpay : The EU Law of Competition, 3e éd., Oxford University Press, 2014

TUYTSCHAEVER (F.) et WIJCKMANS (F.), Vertical Agreements in EU Competition Law, 3e éd., Oxford University Press, 2018

WHISH (R.) et BAILEY (D.), Competition Law, 9e éd., Oxford University Press, 2018

Auteurs

Citation

Natasha Tardif, Marc Levy, Audrey Augusto, Restrictions caractérisées, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12359

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Restrictions de concurrence, par des accords ou pratiques commerciales, considérées par la plupart des juridictions comme très graves et ne produisant généralement aucun effet positif. C’est pourquoi elles enfreignent presque toujours le droit de la concurrence. En droit européen, les exemples les plus marquants de restrictions horizontales sont les ententes sur les prix, le partage de marchés ou la limitation de quantités de biens ou services devant être produites, achetées ou fournies. Les exemples de restrictions caractérisées dans les relations verticales (c’est-à-dire entre des entreprises se situant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution) sont les prix de vente imposés et certaines restrictions territoriales. Les dispositions d’un accord prévoyant ce type de restrictions sont également dénommées « clauses noires » et empêchent cet accord de bénéficier d’une exemption par catégorie. En outre, les accords contenant des clauses noires ne peuvent qu’exceptionnellement bénéficier d’une exemption individuelle. Commission européenne

Voir aussi Exemption par catégorie et Protection territoriale absolue

 
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