Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021 649 du 21 mai 2021 pour la transposition de la directive ECN+, l’Autorité de la concurrence peut, à l’instar de la Commission européenne, enjoindre les entreprises mises en cause d’adopter des mesures d’ordre structurel, non plus uniquement dans les cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (article L. 430-9 du code de commerce) mais également en matière d’ententes (article L. 464-2 du code de commerce). L’Autorité peut également désormais, à l’instar de la Commission européenne (article 8 du Règlement n° 1/2003), se saisir d’office afin d’examiner le bien-fondé du prononcé de mesures conservatoires (article L. 464-1 du code de commerce).
Le législateur a également doté l’Autorité de la concurrence du pouvoir de prononcer des injonctions structurelles à l’encontre de certaines entreprises détenant une position dominante dans les collectivités d’outremer, en raison des contraintes particulières de ces territoires et indépendamment de la notification d’une opération de concentration ou du constat d’une infraction. Initialement conçu comme instrument visant à favoriser le fonctionnement concurrentiel des marchés dans le secteur du commerce de détail, son champ a ensuite été étendu, en 2020, au commerce de gros et ses conditions d’exercice ont été assouplies (article L. 752 27 du code de commerce). La volonté du législateur de renforcer l’injonction structurelle en l’étendant à l’ensemble du territoire français s’est cependant heurtée à la censure du Conseil Constitutionnel en 2015 (Décision n° 2015¬ 715 DC du 5 août 2015).