Protection de l’environnement

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Protéger l’environnement, c’est accorder une plus grande valeur à la restauration des écosystèmes, à l’utilisation durable des ressources et à l’amélioration de la santé humaine. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s’agit de comprendre le fonctionnement systémique de notre environnement afin d’identifier les actions humaines qui l’endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles et futures et de mettre en place les actions correctives. Cette démarche est à la fois scientifique, citoyenne, politique, économique, mais aussi plus que jamais juridique.

Cette définition est en partie reprise, au niveau européen, dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, qui définissent la protection de l’environnement comme : « toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles due aux propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelable ». Au nom de l’objectif de conditions de concurrence égales, la protection de l’environnement se traduit ici par une incitation législative à l’augmentation de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, pour contribuer d’une manière efficace et économique à la transition vers la neutralité climatique. Dans le cadre du Pacte vert, ce texte doit être révisé à l’été 2021 et devrait également mettre fin aux entraves commerciales au déploiement de produits propres.

Dans le même sens, les directives (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et 2012/27 du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique visent à assurer une égale concurrence sur le marché de l’énergie en harmonisant les nouvelles exigences à l’échelle européenne.

C’est également en réponse aux nombreuses divergences entre les règles nationales, sources d’importantes distorsions de concurrence, que la Commission européenne a lancé plusieurs initiatives relatives à la finance durable, au nombre desquelles le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, entré en vigueur le 10 mars 2021. Ce règlement introduit la notion essentielle de facteurs de durabilité, définis comme les questions environnementales, sociales et de gouvernance (les risques dits « ESG »), de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Il fixe la manière dont les acteurs d’une certaine importance doivent informer les investisseurs de l’impact des investissements sur l’environnement. Il entend également lutter contre le « greenwashing » en encadrant la promotion d’un produit financier vendu comme « durable ».

En matière de protection de l’environnement, le droit de la concurrence n’est plus un objectif en tant que tel, mais davantage un outil pour inciter et associer les acteurs, publics et privés, sur un pied d’égalité, à contribuer à l’atteinte des objectifs d’une Europe climatiquement neutre d’ici 2050.

A cet égard, se distingue, au niveau national, la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Cette loi pionnière a pour objectif de remettre le respect des droits humains au cœur des préoccupations des grands groupes, français mais aussi internationaux dès lors qu’ils emploient plus de 10 000 salariés en France. Elle oblige ainsi ces grandes entreprises, tous secteurs d’activité confondus, à prévenir les risques ESG liés à leurs opérations, en France comme à l’étranger ; cette obligation peut aussi s’étendre aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs) avec qui l’entreprise entretient une « relation commerciale établie ». En cas de manquement (en particulier en présence d’un plan jugé insuffisant ou dont la mise en œuvre a souffert de défaillances), la responsabilité civile de l’entreprise n’est pas présumée, mais peut être engagée, à condition que le plaignant apporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

Le guide de l’OCDE parle du « devoir de diligence » pour une conduite responsable des entreprises, défini comme « un processus que les entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d’approvisionnement et de leurs relations d’affaires, mais aussi pour rendre des comptes de la manière dont ces impacts sont traités ».

Si certains détracteurs ont pu brandir une prétendue menace à la compétitivité économique française, bien au contraire, le respect des droits humains et environnementaux se place au cœur de la stratégie des multinationales et devient par là même un enjeu compétitif à part entière.

Le 10 mars 2021, le Parlement européen s’est à son tour prononcé à une importante majorité en faveur d’une législation européenne sur le devoir de vigilance.

 

Pour aller plus loin

Ce mouvement naissant de responsabilisation des Etats et des grandes entreprises vis-à-vis de la protection de l’environnement, initié par les législateurs, est de plus en plus relayé par les juges, qui aujourd’hui vont jusqu’à enjoindre aux gouvernements de démontrer dans quelle mesure leurs propositions de trajectoires de réduction des émission de gaz à effet de serre (« GES ») (avec des mouvements de réduction et d’accélération) est réalisable et suffisamment efficace pour respecter les objectifs définis au niveau international (voir notamment les affaires Urgenda aux Pays-Bas, Grande Synthe en France). Demain, les Etats pourraient être régulièrement condamnés pour leur inaction climatique et contraints de prendre des mesures supplémentaires pour lutter concrètement et efficacement contre la crise climatique. C’est le cas dans l’affaire du Siècle où, pour la première fois, l’Etat français est reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Désormais, les juges tirent une force obligatoire et contraignante de différentes normes nationales, interprétées à l’aune des engagements internationaux et des objectifs qu’ils fixent aux Etats signataires… bien loin d’un droit « mou » laissant ces textes pour lettres mortes.

S’il est impossible d’en dresser ici une liste exhaustive, voici quelques une des références incontournables de ce doit naissant et déjà foisonnant.

Au niveau international, la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (« CCNUCC ») du 9 mai 1992, et plus spécifiquement l’accord de Paris du 12 décembre 2015, premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique, posent l’objectif de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2°C, de préférence à 1,5°C, par rapport au niveau préindustriel et déterminent la contribution nationale de chaque Etat pour atteindre cet objectif de température. Pour le concrétiser, les pays signataires soumettent, par cycle de 5 ans, leurs plans d’action climatique, comportant les mesures prises pour réduire les émission de gaz à effet de serre (« GES ») afin de parvenir à un monde climatiquement neutre d’ici 2050. Ces mesures étatiques doivent dès lors être lues à la lumière des objectifs portés par l’accord de Paris. Au niveau européen, les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont régulièrement invoqués pour engager la responsabilité des Etats membres, notamment quant à leur contribution nationale à la réduction des émissions de GES.

Dans le prolongement de la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la CCNUCC et afin de mettre en œuvre ses engagements pris au titre de l’accord de Paris, l’Union européenne a adopté deux Paquets Energie Climat, respectivement pour 2020 et 2030, ou Pacte vert pour l’Europe.

Ainsi, le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de GES par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris fixe, pour chaque Etat membre, leurs contributions minimales et a ainsi assigné à la France une obligation de réduction de ses émissions de – 37% en 2030 par rapport à leur niveau de 2005.

Au niveau national, l’article L. 100-4 du code de l’énergie, issu de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, assigne à la France un objectif encore plus fort de réduction des émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 ; la trajectoire pour atteindre cet objectif est précisée dans les budgets carbone de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, fixés par décret par période de cinq ans et répartis par grands secteurs d’activité conformément à la « stratégie bas-carbone » de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

Face à la pression citoyenne pour des engagements étatiques réellement contraignants, au-delà des intentions inscrites dans la Constitution et la Charte de l’environnement, un projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement a été adopté par l’Assemblée nationale le 11 mars 2021 afin d’inscrire dans la Constitution que la France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique » ; ce texte doit encore être débattu par le Sénat en mai 2021.

Notons enfin que cet élan de judiciarisation des obligations climatiques est également soutenu par le législateur. Ainsi, la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, instaure, dans le ressort de chaque cour d’appel, des juridictions spécialisées compétentes pour juger des délits environnementaux et infractions connexes et de manière plus générale des affaires environnementales en matière civile.

 

Jurisprudences pertinentes

République fédérale d’Allemagne c. République de Pologne et Commission européenne, affaire C 848/19 P, Conclusions de l’avocat général M. Manuel Campos Sánchez-Bordona présentées le 18 mars 2021

Total, Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 février 2021

Affaire du Siècle, Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021

Heathrow airport, affaire UKSC 2020/0042, UK Supreme Court, 16 décembre 2020

Commune de Grande Synthe, Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, requête n°427301 et conclusions du rapporteur public, M. Stéphane Hoynck

Association Les Amis de la Terre France, Conseil d’Etat, décisions n°394254, 12 juillet 2017 et n°428409, 10 juillet 2020

Juliana c. USA, affaire n° 18-36082, United States Court of appeals for the ninth circuit, 17 janvier 2020

Urgenda, Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019

 

Bibliographie

Les obligations de vigilance des Etats Parties à la Convention européenne des droits de l’homme, H. Tran, Bruylant, Bruxelles, 2012

Nouvelles perspectives pour la justice climatique, Cour du District de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas, Anne-Sophie Tabau et Christel Cournil, revue juridique de l’environnement, 2015/4 volume 40, p. 672 à 693

Dossier : Le contentieux climatique devant le juge administratif français, RFDA 2019, n°4/2019, p. 629

Justice climatique. Procès et actions, Marta Torre-Schaub, Paris, CNRS, coll. « Débats », 2020

De « l’affaire du siècle » au « casse du siècle », Quand le climat pénètre avec fracas le droit de la responsabilité administrative, Christel Cournil et Marine Fleury, La revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés 2021, 8 février 2021

La question climatique est-elle contraignante ? Regards croisés à l’occasion du 5ème anniversaire de l’accord de Paris, M. Torre-Schaub et B. Lormeteau, Energie – environnement – infrastructures, mars 2021, n°3, p. 15

Accords de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation, Autorité de la concurrence, AMF, Arcep, ART, CNIL, CRE, CSA, HADOPI, mai 2020

Competition Law, Climate Change & Environmental Sustainability, Simon Holmes, Dirk Middelschulte et Martijn Snoep, revue Concurrences, 26 mars 2021

Auteur

Citation

Mathilde Brabant, Protection de l’environnement, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86024

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Dans une Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - la protection de l’environnement a été défini comme : "Toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles due aux propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures d’économie d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables". © Commission européenne

 
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