Principe de proportionnalité

 

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Premier aperçu

Au départ d’ordre mathématique, la notion de proportionnalité est apparue dans le domaine du droit sous l’angle pénal. Dans son célèbre ouvrage Dei delitti e delle pene, paru en 1764, Beccaria exprimait l’exigence d’une « proportion entre les délits et les peines », aujourd’hui consacrée par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Même si le droit de la concurrence, en droit français et de l’Union, n’a pas un caractère pénal au sens strict [e.g. art. 23, § 5, du règlement (CE) 1/2003], il n’en est pas de même au sens de l’article 6 de la CEDH. Quoi qu’il en soit, l’on s’accordera à constater qu’il présente à l’évidence des fins tant dissuasives que répressives (CJCE, 7 juin 1983, Musique Diffusion française/Commission, points 22 et 105 à 109 ; CA Paris, 20 février 2020, GIE Radio taxi Antibes-Juan les Pins, point 138) qui doivent se conformer à cette exigence.

Pour autant, il importe de distinguer, à tout le moins d’un point de vue théorique, selon que le « principe de proportionnalité » est une composante de la hiérarchie des normes, ou plutôt un instrument intellectuel.

En tant que composante de la hiérarchie des normes, la proportionnalité constitue un principe général du droit dont le juge veille au respect dans le cadre du contrôle de légalité et de constitutionnalité (CJCE, 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité, Rec. p. 304 ; TPICE, 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, point 532 ; CC, QPC 13 mai 2011, Société Système U Centrale nationale et autre). Cela implique notamment, en matière de droit de la concurrence, que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est-à-dire par rapport au respect de ce droit, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (TUE, 11 juillet 2019, Huhtamäki et Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commission, point 167 et jurisprudence y citée). En tant qu’ instrument intellectuel, le principe de proportionnalité permet aux autorités nationales de concurrence et à la Commission de parvenir à l’adoption de mesures conservatoires ou de sanctions appropriées, ce que le juge contrôlera et, le cas échéant, sanctionnera préférentiellement au titre de sa « pleine juridiction » (TPICE, 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, points 100 à 103), autrement dit de son pouvoir de réformation (CA Paris, 8 octobre 2020, Société Google LLC e.a., points 230 à 232). Alors que, dans le premier cas, il s’agit simplement pour le juge de déterminer si une décision donnée méconnaît ou non ledit principe, ce qui constitue un tamis d’analyse parfois trop grossier, l’office du juge le conduit, dans le second cas, à vérifier si la mesure qui lui est soumise est la plus adéquate possible, ce qui présuppose qu’il s’assure de son exacte proportionnalité et, le cas échéant, substitue avec la finesse voulue sa propre appréciation à celle de l’auteur de la décision.

Art. L. 464-2-I, alinéa 3, C. com. – « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. (…) ».

 

Pour aller plus loin

Sur le fondement de la soft law et en vertu de la théorie de l’autolimitation, le principe de proportionnalité est aussi invocable en tant que l’Autorité de la concurrence ou la Commission se sont engagées à le mettre en œuvre d’une certaine manière.

Ainsi, l’Autorité de la concurrence, par son Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la détermination du montant des sanctions pécuniaires, mis à jour le 20 octobre 2017, expose en quoi et dans quelles limites ledit Communiqué l’engage (point 7), comment elle entend utiliser le large pouvoir d’appréciation qui lui est notamment reconnu « en vertu (…) du principe de proportionnalité » (point 10). Elle indique, par exemple, que le critère de la valeur des ventes constitue une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d’en proportionner au cas par cas l’assiette à l’ampleur économique de l’infraction ou des infractions en cause, d’une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé, d’autre part (point 23), mais que ce critère ne doit pas lui-même revêtir « une importance disproportionnée par rapport à d’autres éléments à prendre en considération » (point 24). C’est pourquoi, afin d’assurer le caractère proportionné de la sanction pécuniaire, l’Autorité peut prendre en considération d’autres éléments objectifs propres à la situation de l’entreprise ou de l’organisme concerné (point 47). Le principe de proportionnalité est également au cœur de la prise en considération de la réitération du comportement en cause, en particulier en tenant compte du délai entre le précédent constat d’infraction et la nouvelle pratique (points 50 et 51). Le respect de ce Communiqué est contrôlé par le juge (e.g. CA Paris, 16 janvier 2020, Canna France S.A.S.U., points 90 à 94).

La Commission, silencieuse dans ses Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) 1/2003 de 2006 sur le principe de proportionnalité, place pourtant celui-ci au centre de sa pratique. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater qu’elle utilise également, pour déterminer le montant de base d’une amende, une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction (point 19).

La trop grande part laissée à la subjectivité dans le cadre de la mise en œuvre, et du contrôle du respect, du principe de proportionnalité constitue la principale critique portée à l’encontre des décisions administratives et juridictionnelles en matière de concurrence. C’est précisément afin de prévenir le risque que la large marge d’appréciation reconnue aux autorités de concurrence, nationales et de l’Union, ne véhicule un soupçon d’arbitraire que la publication du Communiqué et des Lignes directrices est intervenue. Il convient d’ajouter que, selon la CJUE, la pratique administrative connue et accessible de la Commission est soumise à l’entier contrôle du juge de l’Union, dont la jurisprudence constante a permis de préciser certaines notions indéterminées que pouvait contenir l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003. Pour autant, et même si le fait qu’un opérateur économique ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de légalité des peines (CJUE, 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, points 79 et 80), d’aucuns regretteront l’absence, au regard de comportements donnés, d’« une échelle correspondante de châtiments, du plus dur au plus léger », prônée par Beccaria.

 

Bibliographie

AZÉMA, Jacques, « Le principe de proportionnalité dans le droit de la concurrence », in Le principe de proportionnalité en droit belge et en droit français, Actes du colloque organisé par les Barreaux de Liège et de Lyon le 24 novembre 1994, Éditions du jeune Barreau de Liège, 1995, pp. 176-185.

BERNARDEAU, Ludovic et CHRISTIENNE, Jean-Philippe, « Principe de proportionnalité versus caractère proportionné de l’amende », in Les amendes en droit de la concurrence – Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Larcier, 2013, p. II-1271, ainsi que p. II1642 ;

CHRISTIENNE, Jean-Philippe, « Tendances en matière de mesures correctives et de sanctions (y compris la notion de valeur des ventes) », in Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne, sous la direction de C. Verdure et V. Giacobbo-Peyronnel, Larcier, 2016, spécialement pp. 274, 275 et 282.

OTTONI, Sibilla, Principe de proportionnalité et droit de la concurrence, Thèse de doctorat de droit public sous la direction de Benoît Plessix et Marco d’Alberti, Université Paris II et Université La Sapienza (Rome), 2014 ;

VIEU-PLANCHON, Marie-Hélène, Le principe de proportionnalité devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, Thèse de doctorat de droit public sous la direction de Xavier Philippe, Université de la Réunion, 2000.

Auteur

Citation

Jean-Philippe Christienne, Principe de proportionnalité, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89188

Visites 5209

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

"(...) 580. Il convient de rappeler, tout d’abord, que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Il s’ensuit que les montants des amendes ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés, c’est-à-dire par rapport au respect des règles de concurrence, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (...)." © ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 26 octobre 2017, Affaire Marine Harvest ASA contre Commission européenne

 
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