Le principe d’équivalence est l’un des principes du droit de l’Union européenne dont l’application est transversale et doit être respecté en toute matière. La Cour de justice énonce d’ailleurs fréquemment qu’il revient au juge national, « qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels ».
Une illustration de l’application fréquente de ces principes ressort du contentieux de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union européenne. En vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, §3 du Traité sur l’Union européenne, il incombe aux Etats membres d’effacer les conséquences illicites causées aux justiciables par une violation du droit de l’Union. Ainsi, la Cour de justice juge de manière constante que cette réparation incombe à l’Etat dans le cadre du droit national de la responsabilité, droit national qui ne doit pas être appliqué de manière moins favorable que pour une situation similaire relevant du droit interne. En droit de la concurrence, le principe de l’autonomie procédurale, limité par le principe d’équivalence, s’exprime en matière de preuves des pratiques anticoncurrentielles. En effet, la Cour de justice a rappelé que les articles 2 et 5 du règlement (CE) n°1/2003 du 16 décembre 2002 ne font que prévoir la répartition de la charge de la preuve d’un comportement anticoncurrentiel, tout en reconnaissant que les principes posés par ce règlement ne portent pas atteinte aux règles nationales sur le niveau de preuve requis, sans toutefois prévoir de règles spécifiques sur le droit de la preuve lui-même et le niveau de preuve requis. Ainsi, la Cour juge qu’il appartient aux ordres juridiques internes d’établir les règles probatoires, en vertu de l’autonomie procédurale et dans le respect du principe d’équivalence et du principe d’effectivité.
De même, en matière de réparation du dommage subi du fait de pratiques anticoncurrentielles sollicitée devant les juges nationaux, la directive n°2014/104/UE rappelle en son article 4 que : « (...) Conformément au principe d’équivalence, les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d’infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas moins favorables aux parties prétendument lésées que celles régissant les actions similaires en dommages et intérêts découlant d’infractions au droit national ».
Enfin, en matière de protection des consommateurs, la Cour de justice s’est expressément appuyée, dans un arrêt du 17 mai 2018 dit « Karel de Grote » sur le principe d’équivalence pour mettre à la charge du juge national une obligation de relever d’office l’existence de clauses abusives au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, lorsqu’il est « compétent, selon les règles de procédure internes, pour examiner d’office la contrariété d’une demande aux règles nationales d’ordre public ».