Le cadre juridique pour la préservation du pluralisme au niveau européen et national
Au niveau européen , le pluralisme des médias est garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le pluralisme des médias est aussi préservé par les règles de concurrence, au travers desquelles la Commission européenne contrôle le pouvoir exercé par une entreprise en position dominante - ou susceptible de l’être – à la fois sur le marché, et sur l’opinion.
La Directive (UE) 2018/1808 (Directive SMA) fixe des règles sur lesquelles les États membres peuvent s’appuyer pour garantir le pluralisme des médias. Les radiodiffuseurs devront continuer à se conformer aux règles existantes sur la programmation des œuvres européennes, tandis que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande – qui n’étaient auparavant concernés par aucun quotas – devront veiller à ce que leurs catalogues contiennent a minima 30 % d’œuvres européennes.
S’appuyant sur cette directive, la législation européenne sur la liberté des médias, qui devrait être adoptée cette année, a pour ambition de mettre en place un cadre commun en vue de faire progresser le marché intérieur des médias.
En France , la Directive SMA a été transposée par ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, suivie d’un décret d’application n° 2021-793 du 22 juin 2021, opérant une nouvelle étape de l’adaptation de la réglementation audiovisuelle aux évolutions du secteur.
L’ordonnance n° 2020-1642, ainsi que la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ont modifié la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication (loi de 1986 modifiée). L’ordonnance poursuit deux objectifs : assurer la pérennité du système de financement de la production et garantir l’équité entre les diffuseurs français et les plateformes mondiales. La loi n°2021-1382 a entériné la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
La loi de 1986 modifiée assure par ailleurs le respect du dispositif anti-concentration des médias :
En matière de presse, nul ne peut posséder des journaux couvrant plus de 20 % de la diffusion de la presse quotidienne imprimée d’information politique et générale sur le territoire national (articles 41-1 et 41-1-1 de la loi de 1986 modifiée).
En matière de radio, nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l’audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l’ensemble des services de radio (article 41 de la loi de 1986 modifiée).
En matière de télévision, on observe :
– une limitation tenant aux parts de capital : une personne ne peut posséder plus de 49% du capital ou des droits de vote d’un service de télévision dont l’audience est supérieure à 8% du total (article 39 de la loi de 1986 modifiée) ;
– une limitation tenant aux autorisations : une personne physique ou morale ne peut disposer que d’une seule autorisation pour un service national analogique, et pas plus de 7 autorisations pour un service national numérique (article 41 de la loi de 1986 modifiée).
Sur le plan national, les trois situations suivantes ne peuvent pas être cumulées :
– détention de télévision hertzienne desservant un territoire de plus de 4 millions d’habitants ;
– détention d’une ou plusieurs radios desservant un territoire de plus de 30 millions d’habitants ;
– détention de quotidiens couvrant plus de 20% de la diffusion nationale (articles 41-1 et 41-1-1 de la loi de 1986 modifiée).
Sur le plan local, les trois situations suivantes ne peuvent pas être cumulées :
– détention d’une ou plusieurs télévisions reçues localement ;
– détention d’une ou plusieurs radios reçues localement dépassant 10% de l’audience locale cumulée ;
– détention d’un ou plusieurs quotidiens d’information politique et générale diffusés sur cette zone (articles 41-2 et 41-2-1 de la loi de 1986 modifiée).
Le respect de ces seuils est désormais contrôlé par l’ARCOM.