Phase I (concentration)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Première phase de l’analyse formelle d’une opération de concentration, la phase 1 débute avec le dépôt, par la(es) partie(s) notifiante(s), du formulaire de notification. Elle dure 25 jours à compter de la date de réception de la notification complète (article L. 430-5 I du code de commerce et article 10 du règlement 139/2004).

La phase 1 peut intervenir après une phase facultative de prénotification, à l’initiative des parties à l’opération, qui a notamment vocation à anticiper des questions d’analyse concurrentielle complexes.

À l’issue de la phase 1, les autorités de concurrence peuvent, exceptionnellement, constater le caractère non contrôlable d’une opération. Dans la plupart des cas, les autorités de concurrence autorisent l’opération, éventuellement sous conditions. Pour adopter une telle décision, il faudra que l’analyse concurrentielle à l’issue de la phase 1 permette d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence, ou que les engagements proposés par les parties y remédient de façon certaine. Dans le cas contraire, les autorités de concurrence engagent un examen approfondi.

 

Pour aller plus loin

Le contenu du dossier de notification qui doit être déposé par la partie notifiante au début de la phase 1 est décrit à l’annexe 4-3 de la partie réglementaire du code de commerce et en annexe du règlement d’exécution n° 1269/2013 de la Commission. En France, le caractère complet du dossier est validé par l’envoi d’un accusé de réception de complétude adressé par le greffe du service des concentrations. Le dépôt d’une notification donne lieu à une publication sur le site internet de la Commission ou de l’Autorité. Cette publication précise le nom des entreprises concernées et leur service d’activité. Elle a vocation à rendre l’opération publique auprès des tiers pour leur permettre de formuler des observations sur les effets de la concentration.

Lors de la phase 1, les rapporteurs procèdent à l’instruction des effets de l’opération notifiée (dans la continuité du travail éventuellement commencé lors de la prénotification). Ils s’appuient, pour cela, sur les informations recueillies auprès de la partie notifiante par le biais de questionnaires et plus exceptionnellement, d’auditions ou d’entretiens informels. Ces questionnaires peuvent, dans certains cas, conduire à une suspension des délais d’instruction de phase 1, notamment lorsqu’ils portent sur des questions nécessaires à l’analyse des effets de l’opération ou s’ils font suite à la survenue d’un fait nouveau. Dans un tel cas, les délais reprennent lorsque la partie notifiante a fourni l’intégralité des éléments visés par les questionnaires.

Les rapporteurs peuvent également recueillir des informations auprès des tiers à l’opération principalement par le biais de tests de marché ou d’auditions des opérateurs du secteur concerné, réalisés, pour ce qui est du droit français, sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce.

La phase 1 est prolongée de dix (dans l’UE) quinze jours (en France) en cas de dépôt, par la partie notifiante, d’engagements visant à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés par l’autorité de concurrence. S’ils peuvent être déposés à tout moment de la procédure, plus le dépôt intervient tôt dans la procédure, plus l’autorité de contrôle aura le temps d’en apprécier la portée, éventuellement à l’issue d’un test de marché.

En France, les délais d’examen peuvent par ailleurs être prolongés de 15 jours sur demande de la partie notifiante, en cas de nécessité particulière (comme la finalisation d’engagements).

 

Bibliographie

Article L. 430-5 du code de commerce

Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

Règlement d’exécution (UE) n° 1269/2013 de la Commission du 5 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, 2020, points 201 et suivants

Auteur

Citation

Sara Darley-Reygner, Phase I (concentration), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86562

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Une fois notifiée (ou renvoyée par la Commission), l’opération est examinée par l’Autorité dans le cadre d’un premier examen dit de « phase 1 ». Au terme de cet examen, qui peut impliquer la consultation de tiers, clients, concurrents ou fournisseurs dans le cadre d’un test de marché, l’Autorité se prononce sur l’opération. Elle peut constater que le contrôle des concentrations ne lui est pas applicable, l’autoriser, en subordonnant éventuellement cette autorisation à la réalisation des engagements pris par les parties lorsque l’opération est susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels ou, s’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence qui ne peut être compensé par les engagements éventuellement proposés, engager un examen approfondi, dit « phase 2 ». Le ministre chargé de l’économie peut aussi demander l’ouverture d’une phase 2. © Autorité de la concurrence

Voir également Phase II (concentration)

 
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