Le contenu du dossier de notification qui doit être déposé par la partie notifiante au début de la phase 1 est décrit à l’annexe 4-3 de la partie réglementaire du code de commerce et en annexe du règlement d’exécution n° 1269/2013 de la Commission. En France, le caractère complet du dossier est validé par l’envoi d’un accusé de réception de complétude adressé par le greffe du service des concentrations. Le dépôt d’une notification donne lieu à une publication sur le site internet de la Commission ou de l’Autorité. Cette publication précise le nom des entreprises concernées et leur service d’activité. Elle a vocation à rendre l’opération publique auprès des tiers pour leur permettre de formuler des observations sur les effets de la concentration.
Lors de la phase 1, les rapporteurs procèdent à l’instruction des effets de l’opération notifiée (dans la continuité du travail éventuellement commencé lors de la prénotification). Ils s’appuient, pour cela, sur les informations recueillies auprès de la partie notifiante par le biais de questionnaires et plus exceptionnellement, d’auditions ou d’entretiens informels. Ces questionnaires peuvent, dans certains cas, conduire à une suspension des délais d’instruction de phase 1, notamment lorsqu’ils portent sur des questions nécessaires à l’analyse des effets de l’opération ou s’ils font suite à la survenue d’un fait nouveau. Dans un tel cas, les délais reprennent lorsque la partie notifiante a fourni l’intégralité des éléments visés par les questionnaires.
Les rapporteurs peuvent également recueillir des informations auprès des tiers à l’opération principalement par le biais de tests de marché ou d’auditions des opérateurs du secteur concerné, réalisés, pour ce qui est du droit français, sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce.
La phase 1 est prolongée de dix (dans l’UE) quinze jours (en France) en cas de dépôt, par la partie notifiante, d’engagements visant à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés par l’autorité de concurrence. S’ils peuvent être déposés à tout moment de la procédure, plus le dépôt intervient tôt dans la procédure, plus l’autorité de contrôle aura le temps d’en apprécier la portée, éventuellement à l’issue d’un test de marché.
En France, les délais d’examen peuvent par ailleurs être prolongés de 15 jours sur demande de la partie notifiante, en cas de nécessité particulière (comme la finalisation d’engagements).