Notification des griefs

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Lorsque les services d’instruction en charge du dossier devant l’Autorité de la concurrence, représentés par le rapporteur général, estiment avoir assez d’éléments permettant de soutenir que les pratiques des parties intéressées sont anticoncurrentielles, ils leur adressent, ainsi qu’au commissaire du gouvernement, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification des griefs.

La notification des griefs est le premier acte de la procédure contradictoire devant l’Autorité de la concurrence, qui comprend, contrairement à la procédure devant la Commission européenne, deux tours écrits et un tour oral (art. L. 463-2 C.com). Ainsi, les entreprises notifiées acquièrent le statut de parties en cause et ont accès à l’ensemble des pièces du dossier, limitées aux informations purgées de tous secrets des affaires (article L.463-4 C.com), à l’exception des éléments confidentiels nécessaires à l’exercice des droits de la défense ou au débat devant l’Autorité (art. R463-15 C.com). Les parties ainsi notifiées ont deux mois pour formuler leurs observations.

La notification des griefs doit être suffisamment claire pour que les mis en cause puissent se défendre (CA Paris, 23 février 2010, n°2009/05544). Elle établit les faits puis les qualifie aux vues des articles français et si applicables européens relatifs au droit de la concurrence, désigne les entreprises mises en cause et précise les griefs qui leurs sont imputés. Enfin, depuis décembre 2020, si le rapporteur général a décidé qu’il n’y aurait pas de rapport, la notification des griefs devra comporter les déterminants de la sanction encourue (art. L. 463-3 C.com).

Article L.463-2, alinéa 1er C. com : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l’article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d’investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information ».

 

Pour aller plus loin

Afin de garantir les droits de la défense, il est essentiel que la notification des griefs précise sans équivoque les griefs (l’Autorité de peut pas retenir une infraction qui n’aurait pas été notifiée : CA Paris, 23 février 2010, n°2009/05544), ainsi que la personne juridique à laquelle sera imputée une éventuelle sanction. L’entité désignée doit donc disposer de la personnalité juridique. Toutefois, une simple erreur matérielle ne peut être retenue contre l’Autorité, sauf si elle a porté atteinte aux intérêts de la personne sanctionnée (arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020, n°17-28115). La notification des griefs doit également spécifier le lien entre le mis en cause et l’infraction : auteur de l’infraction, société mère ou les deux (arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2009, C-322/07 P et décision de l’Autorité n° 15-D-04 du 26 mars 2015). En outre, la Cour de cassation rappelle que le rapporteur général doit motiver précisément sa décision lorsqu’il est appelé à lever la protection du secret des affaires (arrêt de la Cour de cassation, ch. Com, n°18-11.725 du 29 janvier 2020).

 

Bibliographie

Articles L.463-1 à L.463-4 du code de commerce

Articles R.463-11 à R.463-15 du code de commerce

Lamy économique (point 1723 et suivants)

Auteur

Citation

Laure Dosogne Varaire, Notifications des griefs, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 100064

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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