Notification

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Lorsque sont apparus les systèmes de contrôle préalable des concentrations, la notification a été choisie comme le moyen le plus adéquat permettant aux entreprises de présenter formellement leurs projets de concentration à la Commission européenne et/ou aux autorités nationales de concurrence (ci-après « ANC »).

Initialement, outre les concentrations, la notification était également utilisée pour les accords « non concentratifs ». En vertu de l’article 4 du Règlement 17-62 du 21 février 1962, les entreprises qui souhaitaient obtenir une décision d’exemption individuelle au titre de l’article 101 paragraphe 3 du TFUE (ancien article 85 paragraphe 3 TFUE) pouvaient notifier leurs accords de coopération commerciale ou de distribution sur la base du formulaire dit A/B. Les entreprises étaient d’autant plus incitées à notifier ces accords qu’en principe aucune amende ne pouvait leur être infligée pour la période postérieure à la notification . Ce système de notification des accords non concentratifs a été supprimée avec l’adoption du règlement CE n°1/2003 du 16 décembre 2002. La suppression du régime de notification des accords commerciaux a permis à la Commission d’économiser ses moyens humains pour les concentrer sur la poursuite des infractions les plus graves et sur l’examen des notifications de concentrations.

En matière de concentrations, depuis septembre 1990, 8367 opérations été notifiées auprès de la Commission. Au cours de la seule année 2021, 405 opérations de concentrations ont été notifiées à la Commission . En 2020, 195 opérations de concentration ont été notifiées devant l’Autorité de la concurrence.

 

Pour aller plus loin

Que notifier ?

Toute opération de concentration dépassant certains seuils doit, préalablement à sa réalisation effective, (« closing  »), être notifiée à la Commission européenne ou à l’ANC compétente. Les seuils définis dans le règlement UE n°139/2004 ne constituent pas un indice de la nocivité de l’opération de concentration mais constituent avant tout un critère de répartition des compétences entre la Commission européenne et les ANC. Seules les concentrations importantes dites de « dimension communautaire » relèvent de la compétence de la Commission.

Au niveau européen et en France, les seuils de contrôle sont exprimés uniquement en chiffre d’affaires des entreprises concernées. Les règles de calcul du chiffre d’affaires sont décrites dans le règlement n°139/2004 et la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission (les textes français font expressément référence à ces textes européens). Certaines législations (en Europe et hors d’Europe) ont des seuils de notification exprimés en parts de marché, ou en valeur des actifs détenus par les entreprises, ou encore en valeur de la transaction.

Le système de notification préalable est intrinsèquement et naturellement associé aux systèmes de contrôle préalable et obligatoire des concentrations qui atteignent certains seuils. Toutefois, conformément à la nouvelle interprétation du mécanisme de renvoi prévu par l’article 22 du règlement 139/2004 , la Commission européenne peut désormais examiner ex-post, des opérations sous les seuils nationaux et européens mais qui prima facie, affectent de manière significative la concurrence sur le territoire du(des) État(s) membre(s) qui formule(nt) cette demande de renvoi. Ainsi, depuis 2021, le fait qu’une opération ne soit pas « notifiable » ne signifie plus qu’elle ne sera pas « contrôlée » par les autorités de concurrence, ce qui n’est pas sans soulever des questions pour la sécurité juridique des opérations.

Comment notifier ?

La concentration doit être notifiée avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique . Néanmoins, comme le recommandent la Commission et les ANC (et cela quel que soit le degré de la complexité de l’opération), les entreprises ont la possibilité d’entrer en contact informel avec la Commission afin de l’avertir du projet de concentration, quel que soit son degré d’avancement. Cette procédure de pré-notification ne fait pas courir les délais d’examen.

En cas de fusion ou de prise de contrôle en commun, l’opération doit être notifiée conjointement par les entreprises parties à l’opération de concentration . Dans les autres cas, la notification incombe à l’acquéreur.

Devant la Commission, le dossier de notification prend forme d’un Formulaire CO ou d’un Formulaire CO simplifié (dans lequel les informations à fournir sont allégées par rapport au Formulaire CO standard) lorsque la concentration remplit des conditions précisées par la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration . Devant l’Autorité de la concurrence française, les informations devant figurer dans le formulaire de notification sont prévues par le code de commerce . La notification contient souvent des informations confidentielles. Toutefois, la Commission et les ANC sont tenues de tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secret d’affaires.

Quelles sont les effets d’une notification ?

La notification suspend la réalisation de la concentration pendant toute la durée de l’examen par la Commission ou l’ANC, et jusqu’à ce qu’elle ait été déclarée compatible (obligation dite de « standstill »). La violation de l’obligation de standstill constitue une infraction (dite de « gun jumping »). Toutefois, le règlement prévoit la possibilité pour les parties, en parallèle de la procédure de notification ou en dehors, de demander une dérogation à l’effet suspensif pour les opérations qui nécessitent une reprise immédiate des actifs de la cible (par exemple, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ; v. déc. de la Commission du 25 juillet 2012, Sofiprotéol/Actifs Doux, aff. COMP/M.6696).

Quelles sont les sanctions en cas de défaut de notification ?

Le défaut de notification d’une concentration à la Commission ou à l’ANC compétente constitue également une infraction de gun jumping. La Commission peut ordonner aux parties de revenir au statu quo ante, voire prononcer des mesures conservatoires (v. art. 8, para. 4 et 5, du règl. (CE) no 139/2004). Récemment, la Commission et l’Autorité de la concurrence française ont respectivement sanctionné Canon (déc. du 27 juin 2019, Canon / Toshiba Medical Systems Corporation, aff. M.8179) et le groupe Castel (déc. no 13-D-22 du 20 décembre 2013) pour avoir manqué à l’obligation de notification. La sanction pour défaut de notification prend la forme d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise.

 

Jurisprudences pertinentes

Union européenne

Comm. eur., déc. C(2019) 4559 final du 27 juin 2019, Canon / Toshiba Medical Systems Corporation, aff. M.8179

Comm. eur., déc. C(2012) 5446 final du 25 juillet 2012, Sofiprotéol/Actifs Doux, aff. COMP/M.6696

France

Aut. conc., déc. no 13-D-22 du 20 décembre 2013 relative à la situation du groupe Castel au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce

 

Bibliographie

Aut. conc., « Encourager un avenir plus positif – rapport annuel 2020 », 2021

Aut. conc., « Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations », 2020

Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, JOUE no C 366 du 14 décembre 2013, p. 5

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d’orientation), JOUE no C 101 du 27 avril 2004, p. 78

Orientations de la Commission concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines catégories d’affaires, JOUE no L C 113 du 31 mars 2021

Règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission du 5 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises JOUE no L 336 du 14 décembre 2013, p. 1

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations »), JOUE no L 24 du 29 janvier 2004, p. 1

Règlement (CE) no 17 du Conseil du 6 février 1962 – premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité, JOCE no 13 du 21 février 1962, p. 204

JALABERT-DOURY (N.), AMORY (B.), MOUY (N.), TAYAR (D.) et CLERCKX (S.), « La procédure de prénotification », Concurrences no 4-2012, art. no 49236, p. 12

Auteur

  • King’s College London

Citation

Romain Ferla, Notification , Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12309

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Renseignements formels que les entreprises communiquent, dans certaines situations, à la Commission en application du droit européen en matière de concentrations. Le règlement sur les concentrations oblige les entreprises à notifier toute concentration de dimension communautaire à la Commission sur la base du formulaire CO, normalement dans un délai d’une semaine à compter de la conclusion de l’accord de concentration. Les entreprises participantes ne sont pas autorisées à réaliser l’opération de concentration tant que celle-ci n’a pas été notifiée et que la Commission ne l’a pas déclarée compatible avec le marché commun. Commission européenne

 
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