Ne bis in idem

 

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Premier aperçu

Le ne bis in idem est un principe de droit pénal selon lequel une personne ne peut être punie et faire l’objet de plusieurs procédures deux fois pour les mêmes faits. En termes simples, le principe vise à éviter les doubles poursuites et les doubles punitions.

 

Pour aller plus loin

Comme nous pouvons le constater, il existe deux dimensions du principe ne bis in idem. D’une part, on trouve la phase dite « objective » ou « substantielle », c’est-à-dire qu’une personne ne peut être jugée et punie deux fois pour les mêmes faits. D’autre part, il y a l’aspect procédural, qui vise à empêcher qu’une personne soit soumise à plusieurs procédures pour les mêmes faits.

En droit de la concurrence, ce principe peut être applicable lorsque des poursuites pénales et administratives coexistent (affaires de cartel). En fait, la plupart des autorités chargées de la poursuite, de l’enquête et de la sanction des comportements anticoncurrentiels sont des organes administratifs et non des procureurs ou des juges pénaux, sauf dans les affaires de cartel où il existe une certaine intersection entre les deux institutions. Le problème vient du fait que les autorités administratives et pénales peuvent poursuivre, enquêter et, finalement, statuer sur les mêmes faits ou les mêmes personnes. Par conséquent, en tant qu’expression des procédures de droit administratif, les principes du droit pénal – l’un d’entre eux étant le ne bis in idem – doivent être appliqués pour établir ces responsabilités.

Néanmoins, il est très rare de trouver des cas où des poursuites sont considérées comme illégales sur la base de ce principe. Quoi qu’il en soit, ce dilemme peut également être résolu de deux manières. La première est d’ordre pratique : dans la plupart des affaires de cartel, l’agent économique qui est condamné diffère dans les procédures administratives et pénales et, par conséquent, la condition appelée « unité de l’auteur de l’infraction », requise par le principe ne bis in idem, n’est pas remplie. En effet, généralement, la personne morale (entreprise) est condamnée à une amende par l’autorité de concurrence (procédure administrative), tandis que les dirigeants ou représentants impliqués dans l’entente sont accusés par les procureurs pénaux. La seconde approche fait appel au principe selon lequel différentes responsabilités peuvent coexister pour un même fait si la mise en œuvre de ces responsabilités répond à différents objectifs ou intérêts juridiques protégés. En d’autres termes, si le motif punitif est différent, il n’y a pas de violation du principe ne bis in idem. Toutefois, cette distinction n’est pas totalement claire dans le cadre de la poursuite des cartels. En effet, alors que le droit de la concurrence poursuit la protection du processus concurrentiel et du bien-être des consommateurs, le droit pénal poursuit un objectif similaire, à savoir la protection de l’ordre économique, dans un sens plus large.

 

Bibliographie

CALVO CARAVACA (A. L.), Derecho Antitrust Europeo, Tomo I. Parte General : La Competencia, La Coruña, Colex, 2009, p. 620-621

DE LA CUESTA (J. L.), « Les compétences criminelles concurrentes nationales et internationales et le principe ‘ne bis in idem’. Rapport général », Revue internationale de droit pénal, vol. 73, n° 3-4, 2002, p. 673

GOMEZ GONZALEZ (R. F.), « El non bis in idem en el derecho administrativo sancionador. Revisión de sus alcances en la jurisprudencia administrativa », Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, n° 49, 2017, p. 101

MAÑALICH (J. P.) « El principio ne bis in idem frente a la superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio », Polít. crim., vol. 9, n° 18, 2014, art. 8, p. 543

Auteur

Citation

Enrique Vergara Vial, Ne bis in idem, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 86489

Visites 1994

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

La règle du non-cumul des sanctions (principe ne bis in idem ou non bis in idem) est consacrée à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. » Selon la Cour de justice de l’Union européenne, « ce principe interdit, en matière de concurrence, qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. » CJUE, arrêt du 14 février 2012, affaire Toshiba Corporation, C‑17/10, point 94

 
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