Les mesures publiques pourront être sanctionnées dès lors qu’elles méconnaissent :
- le principe d’interdiction des ententes (cf. CJCE, 1er octobre 1987, ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, aff. C-311/85) ;
- le principe d’interdiction des abus de position dominante (cf. CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, aff. C-41/90) ;
- les règles de compatibilité des aides d’État (cf. art. 107 TFUE).
Reste néanmoins que le droit de la concurrence n’interdit pas toute mesure publique. Les autorités publiques peuvent ainsi :
- octroyer des droits exclusifs ou spéciaux à une entreprise (cf. CJCE, 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff. C-320/91 : le droit de l’Union « permet ainsi aux États membres de conférer à des entreprises, qu’ils chargent de la gestion de services d’intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l’application des règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d’autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l’accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises titulaires des droits exclusifs ») ;
- accorder des subventions à des opérateurs (cf. CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00 : « [U]ne intervention étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier et que ladite intervention n’a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence »).