D’une façon générale, le titulaire d’un brevet est libre d’exploiter personnellement l’invention protégée ou bien d’autoriser une autre personne à l’exploiter. Pourtant, lorsque des raisons d’intérêt général le justifient, les autorités publiques nationales peuvent autoriser l’exploitation d’un brevet par une personne tierce sans le consentement du propriétaire. A côté des possibilités limitées d’utilisation sans l’autorisation du titulaire du brevet prévues par l’article 30, les licences obligatoires de l’article 31 constituent un autre mécanisme permettant d’utiliser l’objet du brevet sans l’autorisation du détenteur de droit. On parle souvent de licences obligatoires, car il s’agit de licences prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative. Par exemple, le droit français prévoit que "si l’intérêt de la santé publique l’exige" (article L.613-16 du Code de la propriété intellectuelle), les brevets délivrés pour des médicaments peuvent être soumis au régime de la licence d’office. La loi autorise une telle procédure lorsque les médicaments brevetés "ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés". La Convention de Paris laissait les Etats libres de concéder des licences obligatoires "pour prévenir les abus" possibles liés au monopole. Ainsi, aux termes de l’article 5A.2 de la Convention de Paris, "Chacun des pays de l’Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d’exploitation." L’un des objectifs de l’Accord sur les ADPIC était précisément de limiter ces "utilisations sans autorisation du détenteur de droit" et d’imposer des conditions précises aux Etats Membres. Aux termes de l’article 31 de l’Accord, • une telle autorisation doit être délivrée au cas par cas ; • après des efforts du candidat utilisateur pour obtenir la licence dans des conditions commerciales raisonnables ; • la portée et la durée de l’autorisation doivent être limitées ; • l’autorisation est non exclusive ; • l’autorisation est incessible ; • l’objectif principal de l’autorisation doit être l’approvisionnement du marché intérieur ; • l’autorisation devra être suspendue dès lors que les circonstances qui l’ont justifiée cesseront d’exister ; • le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate en fonction de la valeur économique de l’autorisation. Toutes ces conditions posées par l’Accord sont les conditions minimales principales que les Etats Membres doivent remplir lorsqu’ils accordent des licences obligatoires. Ces conditions doivent donc être transposées dans la nouvelle réglementation nationale sur les brevets avant l’expiration de la période transitoire. Elles devront être respectées chaque fois qu’une licence autoritaire sera délivrée par les autorités publiques. © Organisation mondiale de la santé
Une licence obligatoire est une autorisation donnée par une autorité nationale à une personne pour l’usage et l’exploitation d’un produit ou procédé protégé sans le consentement du détenteur de la licence. L’octroi d’une licence obligatoire est une exception aux principes généraux du droit de la propriété intellectuelle, droit selon lequel le détenteur d’une licence jouit du droit exclusif d’autoriser l’usage de son invention protégée. L’apparition des licences obligatoires est liée à des obligations historiques en droit de la propriété intellectuelle dans le but de faire "fonctionner" localement une invention brevetée. Les licences obligatoires ont par la suite été appliquées dans d’autres cas. Ces derniers sont souvent liés à des circonstances exceptionnelles comme l’abus de propriété intellectuelle, l’intérêt public (par exemple la santé publique), les pratiques anti-concurrentielles. Traduit de © European Commission
Voir FRAND et Octroi de Licence