Concernant la compétence territoriale, le demandeur peut porter l’affaire devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle du lieu où le dommage a été subi. Il existe des compétences territoriales spéciales en matière de brevet.
Concernant les actions indemnitaires du fait de pratiques anticoncurrentielles, elles relèvent de la compétence :
- soit des juridictions de l’ordre judiciaire spécialisées en application de l’article L. 420-7 du code de commerce ;
- soit des juridictions de l’ordre administratif lors que la personne publique est, soit auteur (Cass. 1re civ., 29 septembre 2004, EDF c/ SNIET, n° 02-18.335 ; CAA Paris, 14 juin 2010, M. Scalet c/ FFF et LFP, n° 08PA00502), soit victime de la pratique anticoncurrentielle (CE, 19 décembre 2007, Société Campenon Bernard, n° 268918 ; T. conf., 16 novembre 2015, Région Île-de-France c/ M. Nautin et autres n° C4035).
En application de l’article L. 420-7 du code de commerce, des juridictions de l’ordre judiciaire sont désignées dans la partie réglementaire de ce même code (art. R. 420-3, R. 420-4 et R. 420-5 C. com. pour la métropole, et R. 914-1, R. 924-1, R. 954-1 C. com. pour les collectivités d’outre-mer) afin de connaître de tout litige relatif à l’application des règles énoncées aux articles L. 420-1 à L. 420-5 C. com. ainsi qu’aux articles 101 et 102 (anciens art. 81 et 82 TCE) TFUE, et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. En première instance, ces juridictions spécialisées sont au nombre de huit (Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes).
En appel, la cour d’appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître des appels exercés contre les décisions rendues par les juridictions désignées en première instance. Des précisions concernant la désignation des juridictions compétentes à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna sont précisées dans l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Dans le cadre d’une action ayant pour objet la réparation des préjudices nés de la commission de pratiques anticoncurrentielles, le demandeur fonde ses prétentions sur le droit de la responsabilité civile en invoquant la commission par le défendeur d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 C. com. et aux articles 101 et 102 TFUE. Dès lors que ces dernières dispositions sont invoquées dans le cadre de la démonstration du fait générateur de responsabilité, l’action indemnitaire relève de la compétence des juridictions civiles et commerciales spécialisées précitées (v. Cass. com., 9 novembre 2010, n° 10-10.937). Il s’agit d’une compétence exclusive sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être soulevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile à tout stade de la procédure.
Concernant les litiges fondés sur l’article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui englobent notamment les notions de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et de rupture brutale de relation commerciale établie, ils relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées prévue par les articles D. 442-3 et D. 442-4, ainsi que par les annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code (selon que le litige est porté devant un tribunal de commerce ou un tribunal judiciaire).
En première instance sont désignées les huit juridictions ci-dessus détaillées, en appel de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. Aux termes d’un arrêt du 29 mars 2017, confirmé par un second arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation, a cependant jugé que dans certaines situations, ces litiges peuvent échapper à la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris et être valablement portés devant une autre cour d’appel. Ces règles de compétence exclusive sont applicables depuis le 1er décembre 2009 et s’appliquent aux procédures judiciaires introduites postérieurement à cette date.
Concernant les référés, le code de procédure civile ne prévoit pas de dispositions particulières en ce qui concerne la compétence territoriale du juge des référés. Les règles de droit commun relatives à la compétence territoriale sont donc applicables. Ainsi le juge des référés compétent sera en principe celui de la juridiction territorialement compétente au fond. Néanmoins la jurisprudence a admis que cette compétence n’excluait pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Cass. 2e civ., 10 juillet 1991, n° 90-11.815).
Par ailleurs, en application de l’article L. 420-7 C. com., les actes introductifs d’instance devant les juridictions des référés invoquant l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 C. com. et des articles 101 et 102 TFUE paraissent devoir être enrôlés devant les juridictions spécialisées rappelées ci-dessus. Une solution similaire a été retenue en jurisprudence pour l’application des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. relatifs à la spécialisation des juridictions statuant sur les pratiques restrictives de concurrence (v. CA Paris, 5 juin 2014, RG 13/19047).