Si les règles de concurrence sanctionnent dans certains cas la communication d’informations fausses ou trompeuses sur le marché (v. en particulier l’art. L. 442-9 C. com.), c’est pour l’essentiel la soumission d’informations fausses ou trompeuses, mais également incomplètes, à destination des autorités de concurrence qui est appréhendée par les règles de concurrence européennes et françaises, tant en matière antitrust que de contrôle des concentrations. Il est vrai que cela peut altérer leur analyse et donc affecter le contenu, voire le sens, de leur décision finale.
L’article L. 430-8 III du code de commerce prévoit ainsi qu’« [e]n cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire ». Cette sanction peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé en France et s’accompagner du retrait de la décision d’autorisation. Vico a été sanctionnée à hauteur de 10 000 euros pour avoir omis de signaler l’acquisition d’une autre société sur le même marché, provoquant le retrait de la décision d’autorisation, fondée sur des « motifs erronés », et l’adoption d’une nouvelle décision.
Dans le même sens, l’article 14, paragraphe 1 a), du règlement (CE) n° 139/2004 dispose que les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, « fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci » et/ou une demande de renseignement sont passibles d’amendes jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires total. Sur cette base, la Commission a récemment imposé des amendes significatives à Facebook (110 millions d’euros – fourniture, « tout au moins » par négligence, d’informations inexactes ou dénaturées) et à General Electric (52 millions d’euros – fourniture d’informations inexactes, bien que par négligence). Une fourniture sous astreinte (jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires total journalier) peut également être imposée.
Plus généralement, et notamment en matière antitrust, toute entreprise peut être sanctionnée pour avoir fourni à l’Autorité, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, « des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées » (art. L. 464-2, V C. com.). La sanction peut atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial annuel (première amende de 30 millions d’euros imposée à Brenntag pour obstruction à l’enquête et à l’instruction).
Au niveau européen, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires total lorsque « de propos délibéré ou par négligence : a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande [de la Commission] » (règlement (CE) n° 1/2003, art. 23, para. 1 a) ; p. ex., amende de 27 413 francs imposée à Peugeot pour avoir fourni des renseignements inexacts, soit de façon délibérée, soit par négligence).
Plus récemment, la directive ECN + du 11 décembre 2018 consacre la possibilité pour les autorités nationales de concurrence d’infliger aux entreprises des amendes « lorsque, de propos délibéré ou par négligence […] elles fournissent une réponse incorrecte ou trompeuse, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète » (art. 13, para. 2 c)).