Informations fausses ou trompeuses

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Si les règles de concurrence sanctionnent dans certains cas la communication d’informations fausses ou trompeuses sur le marché (v. en particulier l’art. L. 442-9 du Code de commerce), c’est pour l’essentiel la soumission d’informations fausses ou trompeuses, mais également incomplètes, à destination des autorités de concurrence qui est appréhendée par les règles de concurrence européennes et françaises, tant en matière antitrust que de contrôle des concentrations. Il est vrai que cela peut altérer leur analyse et donc affecter le contenu, voire le sens, de leur décision finale.

L’article L. 430-8 III du Code de commerce prévoit ainsi qu’« en cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire ». Cette sanction peut atteindre 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé en France et s’accompagner du retrait de la décision d’autorisation. Vico a été sanctionnée à hauteur de 10.000 euros pour avoir omis de signaler l’acquisition d’une autre société sur le même marché, provoquant le retrait de la décision d’autorisation, fondée sur des « motifs erronés », et l’adoption d’une nouvelle décision.

Dans le même sens, l’article 14, paragraphe 1 du règlement CE 139/2004 dispose que les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, « fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci » et/ou une demande de renseignement sont passibles d’amendes jusqu’à 1% de leur chiffre d’affaires total. Sur cette base, la Commission a récemment imposé des amendes significatives à Facebook (110 millions d’euros – fourniture, « tout au moins » par négligence, d’informations inexactes ou dénaturées) et à General Electric (52 millions d’euros - fourniture d’informations inexactes, bien que par négligence). Une fourniture sous astreinte (jusqu’à 5% du chiffre d’affaires total journalier) peut également être imposée.

Plus généralement, et notamment en matière antitrust, toute entreprise peut être sanctionnée pour avoir fourni à l’Autorité, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, « des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées » (C. com., Art. L. 464-2, V). La sanction peut atteindre 1% du chiffre d’affaires mondial annuel (première amende de 30 millions d’euros imposée à Brenntag pour obstruction à l’enquête et à l’instruction).

Au niveau européen, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes jusqu’à 1% du chiffre d’affaires total lorsque « de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet et dénaturé en réponse à une demande de la Commission  » (Règlement CE 1/2003, Art. 23, 1 ; e.g., amende de 27.413 francs imposée à Peugeot pour avoir fourni des renseignements inexacts, soit de façon délibérée, soit par négligence).

Plus récemment, la Directive ECN+ du 11 décembre 2018 consacre la possibilité pour les autorités nationales de concurrence d’infliger aux entreprises des amendes « lorsque, de propos délibéré ou par négligence […] elles fournissent une réponse incorrecte ou trompeuse, elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète ; […]  » (article 13).

 

Pour aller plus loin

Plus spécifiquement, l’article L. 442-9 du Code de commerce (modifié en 2019), sanctionne également de « deux ans d’emprisonnement et [de] 30 000 € d’amende » la diffusion d’informations mensongères ou calomnieuses visant à « opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance ».

Tant au niveau français qu’européen, ces évolutions normatives et politiques de sanction plus marquées et assumées publiquement par les autorités démontrent une surveillance plus stricte, dans un double objectif de prévention et de répression, à l’égard de toute infraction procédurale et, notamment, de la soumission aux autorités de concurrence d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes, qu’elle soit délibérée ou par simple négligence, et ce quel qu’en soit le cadre et l’auteur, ou même son influence éventuelle sur l’analyse de la Commission. Une vigilance accrue est donc nécessaire, particulièrement pour les multinationales notifiant régulièrement des concentrations aux autorités de concurrence.

Auteur

  • Franklin (Paris)

Citation

Lionel Lesur, Informations fausses ou trompeuses, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89165

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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