S’agissant du domaine, l’article L. 441-9 du code de commerce pose une obligation de facturation très générale qui concerne « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle ». Elle s’applique aux relations entre professionnels, au-delà des seules relations entre commerçants (p. ex. à un avocat : Cass. 2e civ., 6 juillet 2017, no 16-19.354). De façon particulière, l’obligation couvre les rapports fournisseurs-distributeurs ainsi que les rapports entre fournisseurs et acheteurs intermédiaires, telle une centrale d’achat. Le texte ne distingue pas, par ailleurs, entre le type de vente ou de prestation, et s’applique, entre autres, aux services rendus par le distributeur. Pour ces services dits de « coopération commerciale », l’Administration (instr. fisc. 18 novembre 2008, BOI 3E-2-08) a considéré que les parties ont le choix entre les faire apparaître sur la facture fournisseur (en ce sens, l’art. L. 441-3 C. com. indique qu’ils concourent à la détermination du « prix convenu ») et les faire figurer sur une facture distincte du distributeur (en tant que services détachables de l’achat-vente).
À quel moment faut-il émettre la facture ? Le texte indique que le vendeur doit la délivrer « dès la réalisation de la [livraison] ou de la prestation de services ». La délivrance n’est donc pas exigée au stade de la conclusion du contrat, mais à celui de son exécution. La chambre commerciale de la Cour de cassation a pu considérer que le délai de prescription de l’action en paiement de la facture court non pas à compter de la date de son établissement, mais à l’achèvement des prestations (Cass. com., 26 février 2020, no 18-25.036 ; JCP G 2020, p. 1307, note F. Buy).
Au titre du contenu, la facture doit comporter plusieurs informations utiles : notamment, les mentions d’identification, comme le nom des parties et leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité et dénomination précise des produits et services, l’indication du prix unitaire, la date du paiement et le taux des pénalités. L’ordonnance du 24 avril 2019 a ajouté deux mentions supplémentaires : l’adresse de facturation, si elle est différente de l’adresse des parties, et le numéro de bon de commande. Une dernière mention peut faire difficulté : « toute réduction de prix acquise [au jour] de vente ou de la prestation ». Le législateur vise ici les créances certaines, de sorte que les ristournes de fin d’année, dont le bénéfice n’est acquis au distributeur qu’après réalisation de certains seuils de chiffre d’affaires ou d’opérations de promotion, ne sont pas soumises à l’obligation de facturation (Cass. crim., 12 juin 1997, no 96-80.739). Cette réduction de prix acquise doit être, en outre, « directement liée » à l’opération de vente ou de prestation de services. Est donc exclue la réduction de prix sur une facture si elle correspond non à la fourniture des produits ou services faisant l’objet de cette facture, mais à une ou plusieurs fournitures antérieurement exécutées (système dit de la « cagnotte »).
Enfin, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, les règles de facturation font l’objet de sanctions administratives, et non plus pénales. Tout manquement à l’article L. 441-9 I du code de commerce est désormais passible d’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les personnes morales, qui peut être doublée en cas de récidive.