Exemption par catégorie (Règlement d’)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

L’article 101 du TFUE assortit le principe de prohibition des ententes anticoncurrentielles posé au paragraphe 1er d’une possibilité d’exemption prévue au paragraphe 3 et fondée sur la contribution au progrès économique. Parallèlement à la possibilité d’examen individuelle des accords, la Commission a, dès les années 80, adopté des règlements d’exemption par catégorie, permettant aux entreprises de bénéficier d’une exemption a priori de leur accord, dès lors que les conditions énoncées par les règlements sont satisfaites. Après avoir, dans un premier temps, privilégié des règlements spécifiques à tel ou tel contrat (par exemple, le règlement n° 4087/88 du 30 novembre 1988 sur la franchise), le choix a été fait, à partir du règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, d’un règlement général, applicable aux accords verticaux et davantage fondé sur le raisonnement économique. Contrairement aux règlements antérieurs, pour lesquels l’exemption dépendait des clauses contenues dans les accords, sans appréciation de la structure du marché, le règlement 330/2010 du 20 avril 2010 actuellement en vigueur repose sur une approche plus économique, fondée sur le pouvoir de marché des parties à l’accord.

L’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un accord et de sa possible exemption relevant de l’appréciation personnelle de chaque entreprise, le règlement 330/2010 facilite cette appréciation en instaurant des seuils, en termes de parts de marché.

Pour pouvoir bénéficier de l’exemption en vertu du règlement, il faut que « la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels ». Il est par ailleurs nécessaire que l’accord ne comporte pas de restrictions « caractérisées », énumérées à l’article 4. Enfin, les restrictions « exclues » énumérées à l’article 5 font l’objet d’un traitement particulier, n’étant pas couvertes elles-mêmes par l’exemption, mais sans priver l’accord dans son ensemble de cette exemption.

Il convient de souligner que le dépassement des seuils de 30 %, tout comme la présence d’une restriction caractérisée, fait perdre le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement, mais ne permet pas de démontrer le caractère anticoncurrentiel de l’accord.

Un accord qui ne bénéficie pas de l’exemption au titre du règlement et dont le caractère anticoncurrentiel est établi peut encore bénéficier d’une exemption au cas par cas, si l’entreprise, sur laquelle repose la charge de la preuve, démontre que les conditions cumulatives posées par l’alinéa 3 de l’article 101 sont remplies. Le règlement est d’application directe en droit national quand le droit de la concurrence européen s’applique. Il constitue, dans le cadre de l’application du droit interne, un "guide d’analyse". Depuis 2000, l’Autorité française de la concurrence considère que les restrictions verticales doivent être analysées en tenant compte de ces principes, même lorsque l’analyse n’en est effectuée qu’au regard du droit national (décision n°00-D-82 du 26 février 2001, relative aux glaces et crèmes glacées d’impulsion, confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2002).

 

Pour aller plus loin

Le fondement de l’analyse réside dans la constatation que le contrôle des accords verticaux est d’autant plus important que la concurrence intermarque est faible et que la tête de réseau ou le distributeur disposent d’un fort pouvoir de marché. Lorsqu’au contraire, une concurrence active existe entre les produits, les effets dommageables pour la concurrence de la plupart des restrictions prévues dans les accords sont contrebalancés par les effets d’efficience. En matière de distribution sélective, par exemple, la clause interdisant aux distributeurs agréés, qui satisfont à des critères de présentation des produits et de qualification, et ont donc investi dans ces efforts promotionnels, de vendre à un distributeur non agréé, a pour objet de protéger le réseau d’une exploitation opportuniste par un distributeur des efforts promotionnels d’un autre.

Pour faciliter la compréhension du règlement, la Commission a publié une communication portant Lignes directrices sur les restrictions verticales.

Les restrictions dites « caractérisées » de l’article 4 portent sur les prix, les interdictions de vente sur certains territoires de vente ou à certaines clientèles. Elles ne sont pas identiques pour toutes les formes de distribution, à l’exception des clauses imposant directement ou indirectement un prix minimum ou un prix fixé (article 4 a) du règlement, qui sont toujours des restrictions caractérisées.

Par exemple, au sein d’un réseau sélectif, le fournisseur ne peut restreindre les ventes actives ou passives de son distributeur aux consommateurs finaux.

Au sein d’un réseau exclusif, le fournisseur ne peut prohiber les ventes passives de son distributeur, qui doit pouvoir répondre passivement aux demandes de clients situés en dehors de son territoire d’exclusivité. Il convient par ailleurs de souligner que les restrictions flagrantes figurant à l’article 4 du règlement sont identiques aux restrictions par objet de l’article 11 de la communication de minimis ainsi que celles prévues à l’article L. 464-6-2 du code de commerce. Les lignes directrices de la Commission sur cette communication ("Guidance on restrictions of competition "by object" for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice") fournissent une liste de ces restrictions de concurrence par objet.

Certaines clauses, sans être qualifiées de restrictions caractérisées, sont également exclues du bénéfice de l’exemption prévue par le règlement. Il s’agit par exemple :
 des obligations de non-concurrence contractuelles dont la durée est indéterminée ou dépasse 5 ans ;
 des obligations de non-concurrence (dites post contractuelles) qui subsistent à l’expiration du contrat, sauf si l’obligation est indispensable pour protéger un savoir-faire, est limitée au point de vente à partir duquel l’acheteur a opéré et est limitée à un an au maximum après l’expiration du contrat (dans cette hypothèse, elle est couverte par le règlement) ;
 des obligations imposées aux membres d’un système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Auteur

  • Autorité de la concurrence (Paris)

Citation

Irène Luc, Exemption par catégorie (Règlement d’), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12251

Visites 21438

Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

Acheter

 

Définition institution

Règlement, arrêté par la Commission ou par le Conseil en application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’UE, énonçant les conditions dans lesquelles certains types d’accords peuvent bénéficier d’une exemption à l’interdiction générale prévue par l’article 101, paragraphe 1, du Traité. Lorsqu’un accord remplit les conditions prévues dans un règlement d’exemption par catégorie, il est automatiquement valide et exécutoire. Il existe, par exemple, des règlements d’exemption par catégorie pour les accords verticaux, les accords de recherche et de développement, les accords de spécialisation, les accords de transfert de technologie et les accords de distribution automobile. Commission européenne

Voir Restrictions caractérisées et Protection territoriale absolue

 
a b c d e f g i j k l m n o p r s t v