Entente (ou cartel)

 

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Premier aperçu

L’« entente » vise communément une coordination anticoncurrentielle de deux ou plusieurs entreprises. En effet, l’autonomie du comportement des opérateurs économiques sur le marché constitue le principe fondamental de l’économie de marché. Bien que très généralement usitée en droit de la concurrence, dont le « droit des ententes » constitue l’une des parties principales, la notion même d’entente n’est pas textuellement définie. Le texte de base du droit de l’Union, l’article 101 § 1 TFUE, ne la mentionne même pas, préférant viser directement ses formes essentielles, les « accords », « pratiques concertées » et « décisions d’association d’entreprises ». En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce vise sans doute les « ententes expresses ou tacites » mais parmi les différentes formes de coordination où l’on retrouve en substance celles du droit de l’Union, à savoir les « actions concertées », « conventions », « coalitions… » En pratique tant juridictionnelle que décisionnelle française, ces différentes notions sont considérées comme identiques à celles de l’article 101 § 1 TFUE.

L’entente apparaît ainsi comme une notion complexe et multiforme, visant des pratiques différentes qui constituent elles-mêmes des notions autonomes. Pour autant, deux éléments constitutifs caractérisent nécessairement une entente quelle que soit la forme dans laquelle elle se manifeste :

D’une part, la pluralité des entreprises qui se coordonnent. Pour s’entendre, il faut au moins être deux ; et l’on ne peut pas s’entendre avec soi-même. L’entente se distingue donc de la pratique unilatérale.

D’autre part, l’aptitude pour les entreprises à exprimer une volonté autonome. En effet, en droit de la concurrence, l’« entreprise » désigne une unité économique autonome, même si elle est composée de différentes personnes physiques ou morales juridiquement distinctes. Il en résulte notamment que dans un groupe de sociétés, la collusion entre la société mère et ses filiales, ou entre celles-ci, échappe à la qualification d’entente dans la mesure où il est établi que les filiales, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché. Une telle collusion constitue alors, malgré les apparences, un acte unilatéral et non une « entente ». Pour les mêmes raisons, les relations du commettant avec son agent échappent à la qualification d’entente, l’agent étant en principe sous la dépendance économique du commettant ; mais si tel n’est pas le cas, l’agence sera considérée en droit de la concurrence comme une entreprise autonome, quelle que soit sa qualification en droit commercial. L’accord pourra alors relever du droit des ententes.

Si les textes visent trois formes d’entente, à savoir l’accord, la pratique concertée et la décision d’association d’entreprises, la jurisprudence et la pratique décisionnelle, tant de l’Union qu’interne, en ont créé une quatrième : l’entente « complexe, unique et continue ». Il s’agit de la coordination entre entreprises réalisée par différentes pratiques dont certaines relèvent de l’accord, d’autres de la pratique concertée ou même de la décision d’association d’entreprises, mais qui, bien que pouvant être qualifiées chacune de manière distincte, donnent lieu à une qualification unique dans la mesure où elles poursuivent un objectif commun restrictif de concurrence.

 

Pour aller plus loin

L’« accord » caractérisant une entente peut être horizontal ou vertical ou répondre à ces deux caractéristiques. En tous cas, il est l’expression, quelle qu’en soit la forme, d’une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (CJCE, 15 juill. 1970, aff. C-41-69). L’accord est une notion autonome du droit de la concurrence qui se distingue en particulier de la convention ou du contrat du droit civil ou commercial. Ainsi, l’entente par « accord » peut résulter d’un contrat non signé, verbal, ou même nul (CJCE, 11 janv. 1990 C-277/87) ou formellement expiré, dès lors que l’expression de la volonté commune continue à produire ses effets anticoncurrentiels (CJCE, 15 juin 1976, aff. C-51/75). L’absence d’effet obligatoire n’exclut donc pas la qualification d’entente par « accord ».

Un acte apparemment unilatéral peut constituer une entente par accord si l’instruction ou l’invitation d’une entreprise, telle que par exemple la circulaire d’une tête de réseau de distribution, est acceptée même tacitement par ses distributeurs (CJCE, 12 juill. 1979, aff. 32/78, BMW Belgium ; CJCE, 17 sept. 1987, aff. 25/84 et aff. 26/84, Ford II ; CJCE, 13 juill. 2006, aff. C-74/04). La preuve de cette acceptation tacite n’est pas toujours aisée (voir en particulier l’affaire Bayer / Adalat, TPICE, 16 oct. 2000, aff. T-41/96, Bayer AG c/ Commission , confirmé par CJCE 6 janv. 2004, C-2/01 et C-3/01). En tant que preuve d’un fait, elle est apportée par tout moyen. Elle peut résulter de preuves documentaires directes ou à défaut, de preuves comportementales indirectes ; dans ce dernier cas, la preuve du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants dont le caractère probant est apprécié globalement (Cass. com. 26 janv. 2022, n° 71 FS-B).

La « pratique concertée » se distingue de l’accord en ce qu’elle vise une coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (CJCE, 14 juill. 1972, aff. C-48/69, Imperial Chemical Industries). Par sa nature même, la pratique concertée ne réunit donc pas tous les éléments d’un accord. Tel est le cas par exemple d’un échange entre concurrents d’informations stratégiques et privilégiées (CJCE, 28 mai 1998, aff. C-7/95, John Deere c/ Commission). En effet, même si une telle coordination ne va pas jusqu’à un engagement d’un comportement déterminé, il réduit l’incertitude quant au comportement des concurrents sur le marché (CJCE, 16 déc. 1975, aff. C-40, Suiker Unie). De nature différente de l’accord, qui est réalisé dès l’échange des consentements même si ensuite il n’est pas mis à exécution, la pratique concertée requiert non seulement une concertation entre les entreprises mais aussi un comportement sur le marché résultant de cette concertation et ayant un lien de causalité avec elle (CJCE, 8 juill. 1999, Commission / Anic Partecipazioni, C-249/92). Il existe une présomption réfragable selon laquelle les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-8/08, T-Mobile Netherlands). La participation même passive à une seule réunion collusoire peut suffire pour se voir imputer l’entente dans la mesure où elle peut laisser supposer aux autres entreprises qu’elle partage leur objectif anticoncurrentiel. Tel ne sera pas le cas si l’entreprise se distancie publiquement et formellement de l’objectif commun poursuivi.

En revanche, de simples comportements parallèles ne suffisent pas à constituer ni démontrer l’existence d’une entente car ils peuvent être, dans certaines circonstances déterminées, la conséquence de décisions parfaitement autonomes des entreprises concernées. Pour que le parallélisme de comportement caractérise à lui seul une entente, la concertation collusoire doit en être la seule explication plausible (CJCE, 31 mars 1993, aff. C-89/85, Ahlström Osakeyhtiö, dite « Pâte de bois »).

Le degré de responsabilité d’une entreprise ayant pris parti à une infraction complexe, unique et continue varie en fonction de l’étendue de sa participation ou de sa connaissance des comportements anti concurrentiels qui la composent (CJUE, 6 déc. 2012, Commission c/ Coppens, aff. C-441/11)). Si elle n’a pris part qu’à un ou plusieurs des comportements composant l’infraction complexe unique et continue et qu’il n’est pas établi que par son propre comportement elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants et qu’elle avait connaissance des autres comportements mis en œuvre par lesdits participants, l’entreprise ne se verra imputer que ses seuls comportements.

La collusion au sein des groupes de sociétés échappe à la qualification d’entente s’il est établi que le groupe constitue une unité économique, en raison de l’absence d’autonomie du comportement des filiales sur le marché (CJCE, 24 oct. 1996, aff. C-73/95 P, Viho Europe BV c/ Commission). Cette absence d’autonomie est présumée pour les filiales dont la société mère contrôle directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital. Cette présomption est réfragable (CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-97/08, Akzo Nobel). En droit interne, la jurisprudence et la pratique décisionnelle faisaient exception à la validité des accords intragroupes pour les ententes intragroupes en matière de marchés publics. L’Autorité de la concurrence a abandonné récemment cette position particulière en reprenant purement et simplement la jurisprudence constante de la Cour de justice relative à l’immunité au regard du droit des ententes des pratiques collusoires intragroupes (Aut. conc. déc. n° 20-D-19 du 25 nov. 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des marchés de fourniture de produits alimentaires de l’établissement public national France AgriMer).

La décision d’association d’entreprises, bien que se présentant comme un acte unilatéral, résulte d’un accord de volontés de ses membres et est, à ce titre, susceptible de relever des règles de prohibition des ententes (Cass. com., 16 mai 2000, Ordre national des pharmaciens, n° 98-12.612). Une telle qualification requiert que l’association soit composée d’entreprises, le fait que les entreprises exercent une profession règlementée étant indifférent. Une entreprise peut se voir imputer la participation à une entente même si elle n’est pas active sur le marché affecté par l’entente, mais facilite sciemment celle-ci (par exemple en participant à son organisation (CJUE, 22oct. 2015, aff. C-194/14 P, AC-Treuhand AG contre Commission européenne) ou en servant sciemment d’instrument pour sa réalisation. (CJUE, 21 juill. 2016, aff. C-542/14, VM Remonts).

Les algorithmes informatiques posent de redoutables questions au droit de la concurrence et particulièrement à celui des ententes (L. Arcelin, Le Droit de la concurrence mis à l’épreuve par le numérique, Sem. Jur. Entreprises et Affaires, n° 45, 7 nov. 2019). Ils peuvent notamment affecter l’autonomie des entreprises sur le marché en offrant des moyens sophistiqués pour établir des ententes tacites (C. Prieto, Ententes : concours de volontés, Europe Traité, Lexis Nexis SA, 2018, § 9). Les autorités françaises et allemandes de concurrence s’en préoccupent (Autorité de la concurrence et Bundeskartellamt, Algorithmes et concurrence, nov. 2019, site de l’Autorité de la concurrence).

 

Jurisprudences pertinentes

Union Européenne

CJUE, 22 oct. 2015, C-194/14 P, AC-Treuhand AG c/ Commission européenne

CJUE, 6 déc. 2012, C-441/11, Commission européenne c/ Verhuizingen Coppens NV

CJUE, 10 sept. 2009, C- 97/08, Akzo Nobel NV et autres c/ Commission des Communautés européennes

CJUE, 4 juin 2009, C- 8/08, T-Mobile Netherlands

CJCE, 13 juill. 2006, C-74/04 P, Commission des Communautés européennes c/ Volkswagen AG

CJCE, 6 janv. 2004, C-2/01, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV et Commission des Communautés européennes c/ Bayer AG-

CJCE, 8 juill. 1999, C-49/92 P, Commission des Communautés européennes c/ Anic Partecipazioni SpA

CJCE, 28 mai 1998, C-7/95 P, John Deere Ltd c/ Commission des Communautés européennes

CJCE, 11 janv. 1990, C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA c/ Commission des Communautés européennes

CJCE, 16 déc. 1975, 40/73, Suiker Unie UA et autres c/ Commission des Communautés européennes

CJCE, 14 juill. 1972, 48/69, Imperial Chemicals Industries (I.C.I.)

CJCE, 15 juill. 1970, 41/89, ACF Chemiefarma NV c/ Commission des Communautés européennes

France

Cass. Com. 26 ajnv. 2022, n° 71 FS-B

Autorité de la concurrence, déc. N° 20-D-19 du 25 nov. 2020

Cass. Com. 29 janv. 2020, n° 18-10-967

Cass. Com. 16 mai 2000, n° 89-20.869 P

Cass. Com. 11 juin 2013, n° 12-13.961 D

Cass. com., 8oct. 1991, B. IV, n° 195

 

Bibliographie

C. Boutard-Labarde, G. Canivet, E. Claudel, V. Michel-Amsellem et J. Vialens, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ, 2008

JF Bellis, Droit européen de la concurrence, 2ème ed., Bruylant 2017

A et G Decocq, Droit de la concurrence, LGDJ, 7ème ed., 2016

N. Petit, Droit européen de la concurrence, Monchetsien, 2013

C. Prieto et D. Bosco, Droit européen de la concurrence, Bruylant, 2013

L. Vogel, Traité de droit économique, Droit de la concurrence, LawLex / Bruylant, T.1, 2015

Auteur

Citation

Robert Saint-Esteben, Entente (ou cartel), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12239

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Arrangements entre entreprises concurrentes destinés à limiter ou à éliminer la concurrence s’exerçant entre elles, dans le but d’augmenter les prix et les bénéfices des entreprises participantes, sans produire d’avantages compensatoires objectifs. Dans la pratique, ces arrangements consistent généralement à fixer les prix, à limiter la production, à partager les marchés, à attribuer des clients ou des territoires, à manipuler des procédures d’appel d’offres ou plusieurs de ces éléments en même temps. Les ententes sont préjudiciables aux consommateurs et à la société dans son ensemble du fait que les entreprises impliquées appliquent des prix plus élevés (et réalisent des bénéfices plus importants) que sur un marché concurrentiel. Commission européenne

(...) Les ententes horizontales entre entreprises (appelées dans certains cas « cartels »), qui ont pour seul objet ou effet de restreindre la concurrence, ont des conséquences désastreuses pour le secteur d’activité concerné, et plus largement pour l’ensemble de l’économie. Ces ententes illicites peuvent prendre de multiples formes : entente sur les prix de vente aux consommateurs, répartition entre concurrents de marchés ou de clients, limitation concertée de la production. De même, les échanges d’informations confidentielles ou stratégiques (ex : coûts de production, parts de marché, etc.) entre concurrents sont susceptibles d’être qualifiés d’ententes illicites. Quelles conséquences ces pratiques ont-elles sur l’économie ? En premier lieu, les ententes engendrent des surprix injustifiés pour les consommateurs, qu’ils s’agissent de ménages ou de PME clientes. Sur les marchés des biens intermédiaires par exemple, les ententes gonflent les coûts de production des entreprises clientes, au détriment de leur compétitivité, et ce surcoût se répercute sur leurs prix de vente ou obère leurs marges. Sur les marchés de biens finaux, c’est le pouvoir d’achat des consommateurs qui est amputé. En deuxième lieu, les ententes freinent l’émulation qui devrait exister entre les entreprises qui y prennent part : celles-ci n’innovent plus pour gagner des parts de marché et ne cherchent plus à se renouveler. Si ce type de comportement peut sembler procurer un gain à court terme, il nuit à la compétitivité des entreprises et donc à l’économie du pays à moyen et long terme, en bridant la croissance et l’emploi. En sanctionnant fermement les ententes, comme elle a pu le faire en 2005 dans la téléphonie mobile (534 millions d’euros d’amendes), l’Autorité a contribué à restaurer une dynamique concurrentielle en termes de prix et de qualité. Le cercle vertueux entamé dans ce secteur a permis aux consommateurs français de bénéficier d’offres à des prix attractifs au regard de ceux pratiqués en Europe. L’arrivée d’un quatrième opérateur a encore renforcé cette émulation entre opérateurs et diversifié les offres. La croissance du secteur a entraîné avec elle l’éco-système des PME sous-traitantes et de celles qui fournissent des services et accessoires. En troisième lieu, les ententes peuvent peser sur le contribuable quand elles concernent l’achat public. En effet, elles ont pour conséquence de réduire artificiellement les ressources dont disposent les collectivités publiques pour d’autres équipements, voire de provoquer des hausses d’impôts locaux ! Un exemple très parlant : lorsqu’en 2010, l’Autorité de la concurrence a démantelé un cartel national dans le secteur des panneaux de signalisation routière, les collectivités locales ont immédiatement constaté une baisse importante des prix (jusqu’à - 20 %). Autant d’argent économisé par les contribuables, victimes indirectes de cette entente. © Autorité de la concurrence

Accord formel entre entreprises opérant sur un marché oligopolistique. L’entente peut porter sur les prix, la production totale de la branche d’activité, les parts de marché, la répartition de la clientèle, le découpage géographique du marché, les soumissions, la mise en place de comptoirs de vente, la répartition des bénéfices, ou une combinaison de ces pratiques. Dans cette acception large, l’entente est synonyme de collusion « explicite ». L’entente est constituée dans l’intérêt mutuel des entreprises qui en font partie. La théorie de l’oligopole coopératif permet d’analyser la formation des ententes et leurs effets économiques. Sur un plan général, l’entente, ou les comportements constitutifs d’une entente, ont pour but de créer des conditions de monopole en limitant la production de l’industrie, en majorant les prix ou en les imposant, de manière à accroître les bénéfices. II faut faire une distinction entre les ententes dites « déclarées » et celles dites « occultes ». En cas d’entente déclarée, les autorités compétentes peuvent fixer et appliquer des réglementations concernant notamment les prix et la production. Les ententes à l’exportation et les conférences maritimes entrent dans la catégorie des ententes déclarées. De nombreux pays ont autorisé des cartels de récession dans les secteurs où la stabilité des prix et de la production était jugée nécessaire et/ou à des fins de rationalisation de la structure industrielle et de résorption de surcapacités. Au Japon, par exemple, des cartels ont été autorisés dans la sidérurgie, la production d’aluminium, la construction navale et diverses industries chimiques. Des ententes déclarées ont également été autorisées aux Etats-Unis durant la crise des années trente. Elles ont subsisté quelques temps après la deuxième guerre mondiale dans des secteurs comme l’extraction du charbon et la production pétrolière. Les cartels ont également joué un grand rôle en Allemagne dans l’entre-deux-guerres. Les accords internationaux pour les produits de base, notamment le café, le sucre, l’étain et, plus récemment, le pétrole (avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, l’OPEP) offrent des exemples de cartels internationaux se traduisant par des accords inter-gouvernementaux. Dans divers pays, les pouvoirs publics ont également mis en place des cartels de crise pour certaines industries ou pour certains produits, afin d’instaurer un régime de prix imposés et de rationner la production et la distribution en situation de grave pénurie. Les ententes occultes, par contre, sont des accords dont les parties tirent mutuellement avantage, mais qui sont dissimulés aux tiers. Dans la plupart des pays, les ententes occultes sont illicites et contraires à la réglementation de la concurrence. Pour atteindre leurs objectifs, les ententes ou cartels, déclarés ou occultes, supposent une concertation, une coordination et le respect des obligations contractées. Il faut donc que les parties puissent être à même de détecter et de sanctionner les violations de l’accord. Ces conditions n’étant que difficilement réunies, les ententes sont fragiles et résistent mal à l’épreuve du temps. © OCDE

Voir aussi Entente sur les prix et Manipulation des procédures d’appel d’offre

 
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