Le règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises fixe le cadre d’analyse des effets induits de la création d’entreprises communes de plein exercice. L’article 2, paragraphe 4 de ce règlement dispose que, lorsque la création d’une entreprise commune de plein exercice a « pour objet ou pour effet la coordination de comportement concurrentiel d’entreprises indépendante, cette coordination est appréciée selon les critères de l’article [101] paragraphe 1 et 3, du traité en vue d’établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun ».
L’article 2, paragraphe 5 précise que, pour apprécier l’existence d’effets induits, la Commission tient notamment compte de « la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché » et de « la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l’entreprise commune d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause ».
Au niveau national, à l’instar du règlement n°139/2004, les Lignes Directrices révisées de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations énoncent les critères à prendre en considération dans le cadre de l’analyse du risque de coordination entre sociétés mères à l’occasion de la création d’une entreprise commune.
Selon ces Lignes Directrices, une restriction de concurrence est susceptible d’être établie lorsque la coordination (i) résulte directement de la création de l’entreprise commune, (ii) est vraisemblable (i.e. il existe, pour les sociétés mères, un réel intérêt économique de se coordonner) et (iii) affecte sensiblement la concurrence.
Ainsi, pour déterminer l’existence d’effets induits lors de la création d’une entreprise commune, les autorités de concurrence nationales et communautaires tiennent notamment compte de l’importance de l’entreprise commune dans l’activité des sociétés mères, de la présence simultanée des sociétés mères sur le même marché que l’entreprise commune, sur des marchés connexes, avals, amonts, ainsi que des caractéristiques de ces marchés et du niveau des parts de marché des sociétés mères (voir par exemple, Décision de la Commission du 7 juillet 2005, COMP/M.3817, Décision de l’Autorité de la concurrence n°19-DCC-157 du 12 août 2019 ).
Ont ainsi été considérés comme sensibles des effets induits d’une concentration qui permettait, via le volume d’informations accessibles au niveau de l’entreprise commune, de garantir un degré élevé de fiabilité des informations relatives au marché aval ( Décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-DCC-235 du 28 décembre 2018) ou encore, permettait d’entraver le développement sur le marché aval sans générer aucun gain d’efficacité (Tribunal, 2ème Chambre, Arrêt du 18 mai 2022, Affaire nº T-251/19).