Effets induits

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Les « effets induits » sont des restrictions de concurrence susceptibles de résulter de la conclusion d’un accord ou de la création d’une entreprise commune, par des opérateurs concurrents, et qui affectent la concurrence sur les marchés amont, aval et connexes au marché concerné par l’accord ou sur lequel opère l’entreprise commune.

Les liens résultant de la signature d’un accord ou de la création d’une entreprise commune, par des entreprises concurrentes indépendantes, peuvent en effet inciter ces entreprises à coordonner leur comportement sur l’ensemble des marchés sur lesquelles elles sont actives. Plus précisément, la coopération entre entreprises concurrentes, sur un marché spécifique, est susceptible de renforcer les échanges d’informations entre elles et, partant de faciliter la compréhension d’objectifs communs sur ce marché ou sur d’autres marchés amonts, avals ou connexes sur lesquels elles sont actives.

Ces « effets induits » peuvent être appréciés dans le cadre du contrôle des concentrations lorsque l’entreprise commune est de « plein exercice », et/ou au regard des articles L.420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE dans les autres hypothèses (entreprise commune non concentrative, accord…).

 

Pour aller plus loin

Le règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises fixe le cadre d’analyse des effets induits de la création d’entreprises communes de plein exercice. L’article 2, paragraphe 4 de ce règlement dispose que, lorsque la création d’une entreprise commune de plein exercice a « pour objet ou pour effet la coordination de comportement concurrentiel d’entreprises indépendante, cette coordination est appréciée selon les critères de l’article [101] paragraphe 1 et 3, du traité en vue d’établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun ».

L’article 2, paragraphe 5 précise que, pour apprécier l’existence d’effets induits, la Commission tient notamment compte de « la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché » et de « la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l’entreprise commune d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause  ».

Au niveau national, à l’instar du règlement n°139/2004, les Lignes Directrices révisées de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations énoncent les critères à prendre en considération dans le cadre de l’analyse du risque de coordination entre sociétés mères à l’occasion de la création d’une entreprise commune.

Selon ces Lignes Directrices, une restriction de concurrence est susceptible d’être établie lorsque la coordination (i) résulte directement de la création de l’entreprise commune, (ii) est vraisemblable (i.e. il existe, pour les sociétés mères, un réel intérêt économique de se coordonner) et (iii) affecte sensiblement la concurrence.

Ainsi, pour déterminer l’existence d’effets induits lors de la création d’une entreprise commune, les autorités de concurrence nationales et communautaires tiennent notamment compte de l’importance de l’entreprise commune dans l’activité des sociétés mères, de la présence simultanée des sociétés mères sur le même marché que l’entreprise commune, sur des marchés connexes, avals, amonts, ainsi que des caractéristiques de ces marchés et du niveau des parts de marché des sociétés mères (voir par exemple, Décision de la Commission du 7 juillet 2005, COMP/M.3817, Décision de l’Autorité de la concurrence n°19-DCC-157 du 12 août 2019 ).

Ont ainsi été considérés comme sensibles des effets induits d’une concentration qui permettait, via le volume d’informations accessibles au niveau de l’entreprise commune, de garantir un degré élevé de fiabilité des informations relatives au marché aval ( Décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-DCC-235 du 28 décembre 2018) ou encore, permettait d’entraver le développement sur le marché aval sans générer aucun gain d’efficacité (Tribunal, 2ème Chambre, Arrêt du 18 mai 2022, Affaire nº T-251/19).

 

Bibliographie

European Merger Control Law, A Guide to merger regulation, Nicholas Levy.

Traité de droit économique, Droit européen des affaires, Louis Vogel.

Auteur

Citation

Iñaki Saint-Esteben, Effets induits, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12235

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Effets secondaires d’un accord ou d’une concentration entre deux entreprises au moins, qui affectent la concurrence entre elles sur un autre marché en cause que celui visé par l’accord ou la concentration en question. Les effets induits sont mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, qui concerne la création d’une entreprise commune ayant pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises restant indépendantes. Dans ce cas, la Commission apprécie cette coordination en tenant compte de la présence significative et simultanée de deux entreprises ou plus sur un marché situé en amont (marché en amont) ou en aval (marché en aval) de celui de l’entreprise commune ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché. © Commission européenne

 
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