Effets coordonnées

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

On peut classer les risques d’atteinte à la concurrence issus d’une concentration en effets coordonnés et effets non coordonnés. Ces derniers apparaissent lorsque la concentration rend plus facile une collusion tacite entre les entreprises qui dès lors coordonnent leurs comportements, ce qui entrave la concurrence sur le marché.

Cette collusion découle directement des conditions de l’interaction entre les entreprises. L’opération modifie le cadre des incitations des entreprises, si bien que celles-ci trouvent économiquement rationnel d’adopter spontanément un comportement d’oligopole sans qu’il soit besoin d’une coordination expresse qui pourrait constituer une pratique anticoncurrentielle : il s’agit d’une collusion tacite.

La jurisprudence européenne et nationale a permis de dégager une grille d’analyse de ces effets. Ainsi, l’arrêt C-413/06P du 10 juillet 2008 de la CJCE indique que la collusion n’est possible que si les entreprises peuvent comprendre l’objectif commun et les moyens d’y parvenir (« condition de compréhension ») : « la probabilité d’une telle coordination tacite est plus forte si les concurrents peuvent facilement parvenir à une perception commune de la manière dont doit fonctionner la coordination ». L’arrêt T- 342/99 du 6 juin 2002 (Airtours/First Choice) du TPICE détaille en outre trois conditions pour que les effets coordonnés puissent être prouvés :

 « condition de détection » : les concurrents doivent pouvoir « vérifier s’ils adoptent ou non la même ligne d’action  », ce qui suppose une certaine transparence du marché ;
 « condition de dissuasion » : « il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché » par une menace de représailles crédibles en cas de déviation de l’équilibre collusif ;
 « condition de non-contestation » : « la réaction prévisible des concurrents actuels et potentiels ainsi que des consommateurs » ne doit pas pouvoir remettre en cause « les résultats attendus de la ligne d’action commune ».

Ces raisonnements sont largement repris en droit français dans deux décisions du Conseil d’État : Stés Fiducial Audit et Fiducial Expertise du 31 juillet 2009 (CE, 3 e et 8 e sect., n° 305903, au recueil) et Société Wienerberger du 5 novembre 2014 (CE, 3 e et 8 e sect., n° 373065, au recueil).

Les effets coordonnés peuvent résulter d’une concentration horizontale. Pour autant, une concentration verticale ou conglomérale peut également faciliter une collusion tacite. Par exemple, les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales de la Commission indiquent : « lorsq’une concentration verticale entraîne un verrouillage du marché, par exemple, elle se traduit par une réduction du nombre de concurrents effectifs sur le marché. D’une manière générale, une réduction du nombre d’acteurs du marché facilite la coordination entre les acteurs restants » (paragraphe 83). Dans le cas de la création d’une entreprise commune, les liens créés par la nouvelle entité entre ses sociétés mères peuvent faciliter la collusion entre elles, et l’examen des effets coordonnés est un des aspects essentiels de l’analyse.

 

Pour aller plus loin

Les principes de l’analyse des effets coordonnés sont développés dans les lignes directrices de la Commission (tant celles consacrées aux fusions horizontales que celles consacrées au fusions non horizontales). Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations de juillet 2020 y consacrent également de longs développements (paragraphes 737 à 766).

En pratique, de nombreux facteurs sont pris en compte pour déterminer si des effets coordonnés sont susceptibles de résulter d’une concentration.

La condition de compréhension est d’autant plus facilement remplie que la structure du marché est simple et stable. Si les entreprises sont peu nombreuses sur le marché, qu’elles sont relativement similaires en taille et en activité (produits similaires) et le demeurent (faible innovation), elles seront plus susceptibles de partager une perception commune de la manière dont doit fonctionner la coordination. Dans ce contexte, si l’opération augmente la symétrie entre les acteurs, par exemple si un des opérateurs acquiert un « franc-tireur », les effets coordonnés seront facilités. Tous les éléments qui favorisent les échanges d’information entre concurrents, telles que des données de marché largement partagées, ou qui favorisent des réactions communes, telles que des règles de tarification communes, concourent également à ce résultat.

La condition de détection suppose une transparence du marché qui permet aux entreprises détecter les éventuelles déviations de l’équilibre collusif.

La condition de dissuasion suppose que ces déviations puissent être punies de manière suffisamment sévère pour être découragées a priori. Ainsi, si la collusion tacite consiste à diminuer les quantités pour soutenir artificiellement les prix, la déviation consiste pour un concurrent à produire plus pour s’écarter de l’équilibre oligopolistique. Une punition dissuasive suppose que les concurrents disposent d’importantes capacités de production, permettant de réagir rapidement et avec ampleur à cette déviation, faisant s’effondrer les prix pour tous les opérateurs. La punition sera facilitée si les contrats sont courts, sans quoi les concurrents ne peuvent réagir rapidement à la déviation, et si les entreprises sont présentes sur plusieurs marchés, une déviation sur l’un d’entre eux pouvant être punie sur les autres.

La condition de non-contestation suppose que l’équilibre collusif ne soit pas mis en péril par les concurrents, notamment les nouveaux entrants potentiels, par le biais d’importations ou par le contre-pouvoir de la demande.

Les risques d’effets coordonnés ont été particulièrement mis en valeur dans deux décisions récentes de l’Autorité de la concurrence.

Dans la décision n° 19-DCC-157, l’Autorité a analysé les risques d’effets coordonnés entre France Télévision, TF1 et M6 liés à la création d’une entreprise commune, la plate-forme de vidéo Salto. Certains des engagements acceptés par l’Autorité dans ce dossier visaient à remédier à de tels risques, en particulier des engagements sur la gouvernance de Salto destinés à éviter toute coordination des comportements des trois sociétés mère sur le marché de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision gratuite en limitant, par exemple, les possibilités de circulation de l’information entre elles.

Dans la décision n° 20-DCC-116, l’Autorité a interdit la prise de contrôle conjoint d’un hypermarché Géant Casino situé dans la banlieue de Troyes par la société Soditroy et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc. L’Autorité a notamment estimé qu’à l’issue de l’opération la nouvelle entité aurait facilement été en mesure de coordonner tacitement son comportement sur la zone troyenne avec celui de l’enseigne Carrefour. En effet, le marché de la distribution au détail est transparent, et l’opération aurait abouti à un duopole équilibré rendant plausible la dissuasion. Les fortes barrières à l’entrée dans le secteur rendaient impossible la contestation de l’équilibre de duopole.

 

Jurisprudences pertinentes

Hautbourg, S., Lamothe, A., Mergers and coordinated effects : An overview of EU and national case law, 28 mars 2012, e-Competitions Mergers & Coordinated effects, Art. N° 44487

 

Bibliographie

Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, 2020.

Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, 2004.

Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, 2008.

Combe, E., Économie et politique de la concurrence, Dalloz, 2020.

Le Coq M., Le droit des concentrations économiques, LexisNexis, 2018.

Auteur

  • Autorité de la concurrence (Paris)

Citation

Etienne Chantrel, Effets coordonnés, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89163

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Les concentrations horizontales peuvent, de deux manières principales, entraver de manière significative la concurence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante :

a) en supprimant d’importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs entreprises, lesquelles auraient alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une coordination des comportements (effets non coordonnés) ;

b) en changeant la nature de la concurrence de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus susceptibles de le faire et de majorer leurs prix ou de porter atteinte, d’une autre manière, à la concurrence effective. Une opération de concentration peut également faciliter, stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement avant l’opération (effets coordonnés). © EUR Lex

Sur ce sujet, voir le numéro spécial du bulletin e-Competitions "Mergers and coordinated effects: An overview of EU and national case law"

 
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