Données personnelles

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

La notion de Données Personnelles a trouvé sa consécration avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (dit « Règlement général sur la protection des données » et « RGPD » ou encore « GDPR ») entré en vigueur le 25 mai 2018, qui en donne la définition en son article 4 (ci-dessous).

Toute information de quelque nature que ce soit permettant, directement ou indirectement, l’identification d’une personne physique, constitue une Donnée Personnelle (autrement dénommée alternativement « données à caractère personnel »).

Cette définition était déjà peu ou prou celle retenue pour identifier les informations dites « nominatives » retenues par la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Loi informatique et liberté » (article 4).

La force du RGPD réside dans l’unification au niveau européen, du régime de protection ex ante des Données Personnelles et la réglementation de leur communication.

Partant du constat que toute personne physique est amenée à fournir quotidiennement, surtout à l’ère du numérique, des informations la concernant, le RGPD a pour double objets et objectifs essentiels de (1) protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques -en particulier leur intégrité et vie privée-, et (2) tout en même temps, d’assurer la libre circulation des données personnelles au sein de l’Union Européenne.

Les Données Personnelles ne sont pas appropriables, pas même par les personnes concernées auxquelles ne sont pas reconnu de « droit de propriété » sur leurs propres données. La liberté de leur circulation leur confère une valeur commerciale dont l’importance croit avec leur qualité : teneur des données collectées, fiabilité, actualisation … au point de constituer, s’agissant de données personnelles de clients et de prospects, un actif immatériel essentiel d’un fonds de commerce, voire ce que certains auteurs dénomment un « pas de porte numérique ».

 

Pour aller plus loin

La question d’un droit de propriété d’une personne physique sur ses propres données personnelles fait l’objet de nombreux débats depuis des années. L’un des enjeux de ces réflexions tient évidemment à la commercialisation par soi-même de ses propres données personnelles. La question n’a pas encore été tranchée par les juridictions et les autorités (si la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés -CNIL- s’est penchée sur le cas du site « TADATA » permettant aux étudiants et jeunes de 15 à 25 ans de monétiser leurs données personnelles, la CNIL ne s’est pas prononcée sur la conformité de ce site au RGPD, ni sur leur monétisation, laissant la question entière).

Parallèlement, ni le droit de l’Union, ni le droit interne, n’interdit per se, le commerce des données personnelles.

Les règles posées par le RGPD viennent tempérer cette affirmation en posant les conditions de protection et de transmission des données personnelles parmi lesquelles, la nécessité dans certains cas d’un consentement préalable de la personne concernée à tout partage de ses données personnelles (CA Orléans 11 mars 2021 « Parce que toute personne doit pouvoir contrôler l’utilisation qui est faite de ses données personnelles, le responsable du traitement des données doit donc obtenir un consentement spécifique à la vente des données »). Ce tempérament ne vient cependant que permettre d’affiner les conditions de commercialisation des données personnelles et d’en accroitre leur qualité.

Ainsi, dans le marché des données, celui des données personnelles occupe une place prépondérante. Au sein de ce marché des données personnelles, celui des fichiers de données personnelles de clients et prospects tient pour sa part une place aussi essentielle que ce fichier l’est pour tout fonds de commerce. La commission d’Examen des Pratiques Commerciales s’est ainsi prononcée en ce sens en considérant que «  La clause selon laquelle, à l’expiration du contrat de concession exclusive, le concédant a le droit de garder les données clients et prospects dans ses bases de données et de les utiliser selon les conditions préalablement acceptées par les clients et prospects est susceptible d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif dès lors que cette obligation est dépourvue de justification ou n’est pas assortie d’une contrepartie » (Avis CEPC n° 18-4 du 12 avril 2018).

Par cet Avis, le CEPC a concilié le droit des données personnelles -droit maintenant consacré- avec le droit de la concurrence, suivant en cela les recommandations de l’Autorité de la Concurrence qui s’était associée au Bundeskartellamt pour émettre, le 10 mai 2016, le rapport relatif au « Droit de la concurrence et données »

Constatant l’importance des données et des données personnelles dans l’économie numérique, le Président de l’Autorité de la Concurrence Benoît Coeuré appelle de ses vœux, dans un discours du 2 juin 2022 publié le 8 juin 2022, le renforcement de la coopération des autorités de concurrence et de protection des données pour assurer une réelle articulation cohérente des droits en présence afin de ne pas compromettre les objectifs de l’un en poursuivant ceux de l’autre.

La coopération est absolument nécessaire dans le cadre des plateformes numériques qui permettent une collecte et une exploitation massive de données octroyant à leur propriétaire exploitant un pouvoir de marché dans lequel les données personnelles constituent un paramètre de concurrence essentiel.

 

Jurisprudences pertinentes

CNIL, Décision No. SAN-2021-024 du 31 décembre 2021 - FACEBOOK IRELAND LIMITED

Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, Arrêt du 11 mars 2021, Répertoire général nº 19/01901

Bundeskartellamt B6-22/16 du 6 fév 2019 - Facebook

Autorité de la Concurrence, Avis n°18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur internet

Autorité de la Concurrence, Décision n°14-MC-02 du 9 septembre 2014

Com, 25 juin 2013, nº 12-17.037 : JurisData n° 2013-013225

 

Bibliographie

Données personnelles - La patrimonialisation des données personnelles : entre représentation(s) et réalité(s) juridiques - Etude par Margo Bernelin - La Semaine Juridique Edition Générale n° 46, 11 Novembre 2019, doctr. 1172

Contre l’hypothèse de la qualification des données personnelles comme des biens - J. Rochfeld, in E. Netter et A. Chaigneau, Les biens numériques : Paris, PUF, coll. CEPRISCA, 2015, p. 221-236

Une cinquième liberté de circulation numérique ? Est-ce possible ? Est-ce utile ? - Valérie-Laure Benabou, Professeure Université Paris-Saclay/UVSQ - RTD Eur. 2021 p.279

Monétisation – la Data aux œufs d’or – émission France Culture du 4 novembre 2020

Autorité de la concurrence, Étude conjointe sur les données et leurs enjeux pour l’application du droit de la concurrence, 10 Mai 2016

Auteur

Citation

Dominique Dedieu, Données Personnelles, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89158

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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