DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Au sein du ministère chargé de l’Économie, des Finances et de la Relance, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises.

Elle contribue à la conception des politiques de concurrence et de consommation, à l’élaboration des règlementations applicables dans ces domaines, et en contrôle le respect : - sur tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non alimentaires, services) ; - à tous les stades de l’activité économique (production, transformation, importation, distribution) ; - quelle que soit la forme de commerce : magasins « en dur », sites de commerce électronique ou liés à l’économie collaborative, etc.

 

Pour aller plus loin

I) Les pratiques anticoncurrentielles

Le cadre institutionnel actuel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (et du contrôle des concentrations) résulte de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, qui ont instauré un partage de compétences entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.

Ensemble, la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence disposent de tous les outils utiles à la mise en œuvre effective du droit de la concurrence national et européen.

La DGCCRF contribue de manière déterminante à la détection des pratiques anticoncurrentielles de dimension locale, nationale ou européenne et à la réalisation des enquêtes de concurrence, en mobilisant son réseau territorial d’investigation.

Elle s’appuie sur des structures déconcentrées, aux échelons départementaux et aux échelons régionaux, ainsi qu’au niveau interrégional avec ses 8 brigades interdépartementales d’enquête concurrence (BIEC), qui sont des unités spécialisées dans l’examen des propositions d’investigations et dans la réalisation des enquêtes.

Ce « réseau concurrence » couvre la totalité du territoire national, outre-mer compris. L’ensemble de ces structures assure une mission de veille concurrentielle permettant de détecter des indices et de réaliser les enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

En premier lieu, la DGCCRF collecte les indices de pratiques anticoncurrentielles.

Au niveau national et régional sont programmées chaque année des enquêtes sectorielles de recherche de tels indices, dans des secteurs à fort enjeu économique, identifiés dans le cadre de la mission de « veille concurrentielle et surveillance des marchés ».

La DGCCRF attache aussi une importance toute particulière à la mission générale de veille concurrentielle en matière de commande publique de ses services locaux, en raison de leur proximité avec les acheteurs publics.

Sont également une source non négligeable d’indices, les signalements réalisés par les agents locaux dans le cadre de leurs missions autres que la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, notamment en matière de protection économique et de sécurité du consommateur .

Enfin, les indices trouvent leur source dans les plaintes d’entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, dans les signalements d’entreprises qui décident de quitter une entente en en informant les autorités compétentes , et dans les signalements émanant de personnes de type lanceurs d’alerte .

En deuxième lieu, la DGCCRF effectue un tri des indices en sélectionnant ceux qui nécessitent la réalisation d’une enquête approfondie pour apporter les preuves des pratiques soupçonnées.

Les indices pertinents sont transmis, en application de l’article L 450-5 du code de commerce, au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence , qui peut décider de prendre en charge ces enquêtes dans le mois de leur réception. L’Autorité de la concurrence opère sa sélection sur des critères propres, tels que ses priorités, la taille des entreprises en cause, l’importance du secteur, l’intérêt jurisprudentiel du cas ou sa charge de travail.

Lorsque l’Autorité de la concurrence décide de réaliser l’enquête, elle peut demander une assistance à la DGCCRF, qui mettra à disposition des enquêteurs pour effectuer des opérations de visite et saisie (article L 450-6 du code de commerce).

En troisième lieu, la DGCCRF réalise l’enquête quand l’Autorité ne souhaite pas mener les investigations .

Dans le cas où l’enquête n’a pas permis de caractériser de pratiques, la DGCCRF établit une note de classement de l’affaire. En revanche, si des preuves de pratiques anticoncurrentielles sont mises en évidence soit dans le cadre d’une enquête simple ( article L 450-3 du code de commerce) ou après la réalisation de perquisitions sur autorisation judiciaire ( article L 450-4 du code de commerce), un rapport d’enquête est établi et transmis à l’Autorité de la concurrence.

À ce stade, l’Autorité de la concurrence peut décider à nouveau de s’autosaisir du rapport dans les deux mois de sa transmission.

Ce système permet à l’ADLC et à la DGCCRF de se partager les affaires de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, l’ADLC peut choisir les affaires sur lesquelles elle souhaite enquêter, en fonction de ses contraintes et de ses priorités d’action, celles-ci ayant au préalable été « triées » par la DGCCRF.

L’ADLC peut également choisir les cas pour lesquels elle veut prendre une décision de poursuites, laissant à la DGCCRF le soin de décider des suites à donner aux pratiques anticoncurrentielles qu’elle ne souhaite pas poursuivre. Dans ce cas, la DGCCRF ne peut infliger des amendes mais elle peut proposer à l’entreprise de « transiger » sur un montant qui ne peut excéder ni 150 000 € ni 5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France. Elle peut aussi « enjoindre » aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées. Ce pouvoir de « transaction-injonction » ne peut être mis en œuvre que lorsque le chiffre d’affaires que chaque entreprise concernée a réalisé en France ne dépasse pas 50 M€, ni, en cumulé, 200 M€. Depuis la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020, il peut être mis en œuvre, même lorsque les pratiques affectent un marché de dimension nationale, à condition cependant – condition maintenue- qu’elles ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du TFUE.

De plus, lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie directement par une entreprise s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles, elle peut rejeter cette saisine avec renvoi à la DGCCRF (possibilité introduite par la loi 2015-990 du 6 Août 2015 et codifiée à l’article L.462-8 al 3 du Code de commerce), qui contribue à alléger la charge de travail de l’Autorité de la concurrence, tout en permettant qu’une suite soit apportée aux pratiques anticoncurrentielles.

II) Concentration

La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a transféré le contrôle des concentrations du ministre de l’Economie à l’Autorité de la concurrence qui peut décider d’autoriser l’opération au terme d’une analyse concurrentielle rapide (« phase 1 ») ou d’un examen plus approfondi (« phase 2).

Le ministre de l’Economie dispose de pouvoirs spécifiques. Dans un délai de 5 jours après réception de la décision de phase 1, il peut demander un examen approfondi de l’opération (article L. 430-7-1.-I du Code de commerce).

Pour l’examen approfondi, le rapport de l’ADLC est transmis au ministre de l’Economie qui, commissaire du Gouvernement (rôle assuré par la DGCCRF), produit des observations qui sont ensuite communiquées aux parties à l’opération de concentration.

A l’issue de cette phase de communication du rapport et des observations, le projet de concentration est examiné lors d’une séance de l’ADLC. Le commissaire du Gouvernement y formule des observations orales.

A la suite d’une décision de l’ADLC à l’issue de l’examen approfondi, le ministre de l’Economie peut évoquer l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence, notamment le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l’emploi (article L430-7-1-11 du Code de commerce).

Cette procédure n’a été mise en œuvre qu’une seule fois, à l’occasion de la prise de contrôle exclusif d’une partie du pôle plats cuisinés ambiants du groupe Agripole par Financière Cofigeo.

III) Les pratiques commerciales restrictives de concurrence

Les pratiques restrictives de concurrence sont des comportements déloyaux d’acteurs économiques, présumés restreindre la concurrence et pour cette raison interdits, indépendamment de leur impact réel sur le marché.

Elles incluent les pratiques sanctionnées d’une amende civile, prononcées par le tribunal de commerce sur action de la DGCCRF au nom du ministre de l’Economie (article L442-4 du code de commerce) ou d’une amende administrative, prononcée par la DGCCRF et soumise au contrôle des juridictions administratives.

1. Les PCR sanctionnées d’une amende civile

D’abord conçu pour lutter contre des pratiques abusives de la grande distribution française vis-à-vis de ses fournisseurs, dans le contexte d’un marché de la grande distribution concentré, ce droit, de nature transversale, a ensuite été appliqué à d’autres schémas de distribution, comme la franchise, la sous-traitance industrielle, les plateformes numériques, et s’est adapté à l’émergence des centrales internationales dans la grande distribution .

Le 15 mai 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques a reconnu au Ministre de l’Économie (et par délégation à la Directrice Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) une action spécifique de protection de l’ordre public économique contre ces PCR : il peut demander la nullité de certaines clauses, ainsi que la cessation des pratiques en cause, la répétition de l’indû pour le compte des professionnels lésés par ces PCR, et le prononcé d’une amende civile .

La DGCCRF instruit les plaintes reçues et conduit des enquêtes nationales en la matière, en s’appuyant sur ses structures déconcentrées au niveau régional. A la différence des pratiques anticoncurrentielles, les suites qu’elle entend donner à ces pratiques restrictives de concurrence n’ont pas à être soumises à l’Autorité de la concurrence.

Ces actions sont portées devant huit tribunaux de commerce spécialisés et, en cas d’appel, devant la seule Cour d’appel de Paris.

Elles peuvent aussi donner lieu à des injonctions administratives, prononcées par la DGCCRF, éventuellement assorties d’une astreinte. Ces injonctions et la liquidation éventuelle de l’astreinte peuvent être contestées devant les tribunaux administratifs, conformément au droit des injonctions administratives.

2. Les PCR sanctionnées d’une amende administrative  

La DGCCRF est compétente pour sanctionner d’une amende administrative les opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles de facturation (L441-9 du code de commerce), les délais de paiement (L441-10 et L441-11), ainsi que le formalisme des conditions générales de vente, des contrats commerciaux, notamment en matière de produits agricoles et de produits alimentaire, prévu par les dispositions du titre IV livre IV du code de commerce.

La procédure applicable est prévue à l’article L470-2.

En moyenne, la DGCCRF a prononcé sur ce fondement 250 amendes par an depuis 2015, principalement en matière de délais de paiement.

Auteur

  • Ministère de l’économie et des finances (Paris)

Citation

Virginie Beaumeunier, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 109078

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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