Dans le cas des enquêtes simples réalisées sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, les entreprises sont dans l’obligation de répondre aux demandes présentées par les services d’instruction (décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, § 117). La Cour de cassation juge en ce sens que les enquêteurs « tiennent de la loi le pouvoir d’exiger la communication de documents de toute nature propres à l’accomplissement de leur mission » (chambre criminelle, arrêt du 24 février 2009, n° 08-84.410).
En revanche, le principe de non auto-incrimination est applicable c’est-à-dire le droit de toute personne de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cons. conc., Décision n° 05-D-66 du 5 déc. 2005, points 214 et s.) et le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser qui découle de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Soc. COVED, s’agissant du droit de communication de l’administration des douanes).
Si l’entreprise est amenée à admettre l’existence d’infractions en répondant à une demande de renseignement, la conduisant à s’auto-incriminer, elle peut s’abstenir de répondre sans encourir de sanctions pour non coopération à l’enquête (CJCE 18 octobre 1989 aff. 374/87, Orkem c/ Commission), mais encore faut-il qu’il soit vérifié si une réponse du destinataire équivaut effectivement à l’aveu d’une infraction (CJCE, 15 octobre 2002, LVM, DSM, Enichem, ICI et autres). Toutefois, si les services d’instruction ne peuvent imposer l’obligation de fournir des réponses par lesquelles l’entreprise concernée serait amenée à admettre l’infraction, ils peuvent obliger celle-ci à fournir des renseignements sur les faits ou documents dont ils ont connaissance, tant qu’ils ne dépassent pas la limite évoquée précédemment (Cons. Conc., déc. N°09-D-05, 2 février 2009).
En droit des pratiques anticoncurrentielles, le principe du contradictoire, notamment la mise à disposition du dossier, ne commence qu’à la communication des griefs par l’Autorité de la concurrence (article L. 463-1 du code de commerce, voir également Cass com, 23 novembre 2010, n° 09-72031). En conséquence, le principe du contradictoire c’est-à-dire le droit pour chaque partie, le demandeur comme le défendeur, de faire valoir ses arguments et corrélativement de connaître en temps utile ceux de son adversaire afin de pouvoir les discuter est inapplicable au stade de la mise en œuvre de la recherche de la preuve et donc au stade de la demande de renseignement.
C’est le principe de loyauté qui s’applique. Si les enquêteurs doivent faire connaitre clairement aux entreprises l’objet de leurs investigations, ils ne sont pas tenus de justifier des motifs de ces investigations ou des circonstances dans lesquelles l’Autorité a été saisie (décision 17-D-27 du 21 décembre 2017).
Enfin, les demandes de communication d’informations et de documents formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief (Cons. const., décision 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag ; rappr. : Cons. const., décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Soc. COVED, s’agissant du droit de communication de l’administration des douanes). En conséquence, elles ne peuvent être regardées comme des actes détachables de la procédure, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il n’y a donc pas de voie de recours autonome. Dans sa décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a également rappelé que, les dispositions de l’article L. 450-3 ne portent aucune atteinte au droit à un recours effectif puisque les entreprises visées par ces actes d’enquête peuvent, le cas échéant, en contester la régularité à l’occasion du recours au fond formé contre une décision de sanction dont elles feraient l’objet (voir également Cass com, 26 avril 2017, n° 15-25699 ; Cass crim, 28 juin 2017, n° 16-81414).