Décision préjudicielle (Art. 267 TFUE)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le mécanisme préjudiciel établi par l’article 267 TFUE constitue l’instrument central d’application uniforme du droit de l’Union au sein des 27 États membres. Il prend la forme d’une procédure non contentieuse permettant une coopération directe entre, d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne, seule interprète authentique du droit de l’Union, et, d’autre part, les juridictions nationales, juges de droit commun du droit de l’Union.

Il autorise toute juridiction nationale à saisir la Cour soit de l’interprétation du droit de l’Union, soit de l’appréciation de la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union.

Dans le champ du droit de la concurrence, il permet ainsi d’interroger la Cour sur l’interprétation, entre autres, des articles 101, 102, 106, 107 ou 108 TFUE, des actes de portée générale tels que les règlements d’exemption mais également des décisions de la Commission. De même, il permet aux juridictions nationales, saisies de mesures nationales mettant en œuvre des actes de droit de l’Union de portée générale ou des décisions de la Commission, de « contester » la validité de ces actes. Relevons toutefois que cette dernière faculté s’avère particulièrement encadrée s’agissant des décisions de la Commission ; une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité d’une telle décision est irrecevable si l’entreprises qui se prévaut de l’illégalité de cette décision était sans aucun doute recevable à demander l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. À l’issue de la procédure préjudicielle, la Cour rend une décision revêtue de l’autorité de chose jugée et qui présente un caractère obligatoire non seulement à l’égard de la juridiction de renvoi mais également des autorités et juridictions de l’ensemble des Etats membres.

 

Pour aller plus loin

Au plan pratique, il importe de relever que la procédure préjudicielle est une procédure de juge à juge dont le déclenchement appartient au seul juge national auquel il revient de définir les questions posées ainsi que de fixer tant le cadre juridique national que le cadre factuel de l’affaire, sans que ceux-ci puissent être remis en cause devant la Cour par les parties au litige national. Cela implique pour ces parties de s’inscrire dans une démarche de collaboration active avec les juridictions nationales de sorte que la décision de renvoi satisfasse les conditions de recevabilité imposées par le règlement de procédure de la Cour, pose les questions nécessaires à la solution du litige porté devant elles mais également fassent état d’un cadre juridique et factuel le plus exact possible, ce qui s’impose tout particulièrement en droit de la concurrence. À cet effet, la Cour a indiqué qu’un débat contradictoire préalable à l’envoi d’une demande de décision préjudicielle – s’il n’est pas obligatoire – peut s’avérer de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Enfin, indiquons qu’une personne qui n’est ni partie principale ni partie intervenante dans la procédure au principal, n’a pas la qualité pour présenter des observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure préjudicielle.

Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : sur l’interprétation des traités, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

 

Bibliographie

Cour de justice, Recommandations à l’attention des juridictions nationales relatives à l’introduction de procédures préjudicielles, 2019

Cour de justice, Instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour, 2020

BROBERG M., FENGER N., Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice, OUP, 3ème éd., 2021

Auteur

  • European Court of Justice (Luxembourg)

Citation

Benjamin Cheynel, Décision préjudicielle (Art. 267 TFUE), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 88922

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Article 267 (ex-article 234 TCE) : La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (a) sur l’interprétation des traités ; (b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. © TFUE

 
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