Au plan pratique, il importe de relever que la procédure préjudicielle est une procédure de juge à juge dont le déclenchement appartient au seul juge national auquel il revient de définir les questions posées ainsi que de fixer tant le cadre juridique national que le cadre factuel de l’affaire, sans que ceux-ci puissent être remis en cause devant la Cour par les parties au litige national. Cela implique pour ces parties de s’inscrire dans une démarche de collaboration active avec les juridictions nationales de sorte que la décision de renvoi satisfasse les conditions de recevabilité imposées par le règlement de procédure de la Cour, pose les questions nécessaires à la solution du litige porté devant elles mais également fassent état d’un cadre juridique et factuel le plus exact possible, ce qui s’impose tout particulièrement en droit de la concurrence. À cet effet, la Cour a indiqué qu’un débat contradictoire préalable à l’envoi d’une demande de décision préjudicielle – s’il n’est pas obligatoire – peut s’avérer de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin, indiquons qu’une personne qui n’est ni partie principale ni partie intervenante dans la procédure au principal, n’a pas la qualité pour présenter des observations écrites ou orales dans le cadre de la procédure préjudicielle.
Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : sur l’interprétation des traités, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.