Test SIEC (concentration)

 

Définition auteur

 

Premier aperçu

Le test SIEC (pour « Significant Impediment to Effective Competition ») est mobilisé en matière de contrôle des concentrations pour s’assurer qu’une fusion-acquisition n’aboutit pas à la création d’une entité dont l’exercice du pouvoir de marché serait susceptible de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, et ce conformément à l’article 2§3 du Règlement (CE) sur les concentrations. Contrairement au test de dominance qu’il remplace, le test SIEC dépasse le cadre structurel des parts de marché pour reposer sur une approche qui vise à estimer ex ante la balance entre les effets à pro et anti concurrentiels qu’une opération de concentration pourrait provoquer sur le marché.

Article 2 §3 du Règlement (CE) No 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises : "Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun."

 

Pour aller plus loin

En tant qu’approche par les effets, le test SIEC cherche à déterminer ex ante les changements significatifs que pourrait introduire une opération de concentration sur la concurrence. Il va donc s’agir de faire la balance entre les effets pro et anti concurrentiels, c’est-à-dire établir le bilan concurrentiel de la concentration.

• Les effets anti-concurrentiels L’évaluation des effets anticoncurrentiels va reposer sur l’analyse de différents facteurs, parmi lesquels :
  Le degré de concentration du marché : si l’opération se traduit par une augmentation substantielle du degré de concentration, cela peut se traduire par un pouvoir de marché dont la nouvelle entité serait susceptible d’abuser. Le degré de concentration ex post va être apprécié au moyen de critères tels que la part de marché cumulée des parties, le contrôle de certains inputs de production ou la puissance financière, en mobilisant l’indice d’Herfindahl-Hirschmann. Cet indice pourra être estimé la fois sur le marché pertinent, mais aussi sur les principaux marchés fournisseurs et clients (degré de concentration relative), dans la mesure où toute chose égale par ailleurs, dans une relation verticale, le pouvoir de marché est capté par les acteurs situés sur le stade le plus concentré de la filière.
  L’existence de substituts : ce critère est d’autant plus important dans les opérations d’intégration horizontale où les parties sont de proches concurrentes. Dans ce cas, l’autorité va apprécier la capacité des clients à pouvoir changer de fournisseur, ou à ne pas être entravés dans leur stratégie de croissance du fait d’un contrôle monopolistique que pourrait exercer la nouvelle entité sur une ressource essentielle, comme une technologie spécifique, des données, un outil de production ou un réseau de distribution par exemple. Au surcroît de ces éléments, l’autorité de la concurrence veillera aussi à s’assurer que l’opération n’a pas pour effet de renforcer les risques de collusion, de renforcer les barrières à l’entrée, ou de réduire la dynamique d’innovation, notamment quand le projet de concentration concerne une entreprise de petite taille au regard de ses parts de marché, mais très intensive en innovation.

• Les effets pro-concurrentiels L’autorité de la concurrence va également apprécier les gains d’efficacité qui découlent de l’opération de concentration, parmi lesquels :
  Les gains d’efficience productive, tels que les économies d’échelle ou d’envergure permises par la taille de la nouvelle entité et la rationalisation de certains coûts de production
  Le surplus du consommateur, à travers des prix plus bas permis par les gains d’efficience productive, ou des capacités d’innovation accrues par la conjugaison des moyens des entités fusionnées.

C’est à l’issue de ce bilan concurrentiel que peut être estimé le fait qu’une opération de concentration entraverait, ou non, significativement la concurrence effective sur le marché. Le degré d’entrave considéré comme étant « significatif » est, quant à lui, laissé à l’appréciation des autorités de concurrence qui peuvent tout à fait autoriser une opération de concentration sous réserve que les entreprises concernées cèdent certains actifs de façon à réduire de façon anticipée les risques de survenue d’un problème concurrentiel.

 

Bibliographie

Thèse de doctorat

Botteron V. (2021), “Le contrôle des concentrations d’entreprises – Analyse comparée des tests de dominance suisse, du test SIEC européen et du test SLC américain”, Université de Neuchâtel et Columbia Law School.

Articles

Thomas S. (2017), “The Known Unknown : In Search For A Legal Structure Of The Significance Criterion Of The Siec Test”, Journal of Competition Law & Economics, 13(2), 346–387

Inderst R., Mazzarotto N. (2017), “Can the SIEC test be used to assess effects from buyer power ?”, Journal of European Competition Law & Practice, 8(3), 185–189

Kokkoris I., Shelanski H. (2014), EU Merger Control : A Legal and Economic Analysis, Oxford University Press

Duso T., Gugler K., Yurtoglu B. (2011), “How effective is European merger control ?”, European Economic Review, 55(7), 980-1006

Levy N. (2010), “The Eu’s Siec Test Five Years On : Has it Made a Difference ?”, European Competition Journal, 6(1), 211-254

Werden G. J. (2008), “Unilateral Competitive Effects and the Test for Merger Control”, European Competition Journal, 4(1), 95-101

Auteur

  • INSEEC (Groupe OMNES Education)

Citation

Julien Pillot, Test SIEC, Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 89156

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Éditeur Concurrences

Date 1er février 2023

Nombre de pages 842

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Définition institution

Article 2 §2 du Règlement (CE) No 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises : "Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché commun." © Commission Européenne

Voir sur ce sujet la thèse de Virginie Viallard, Le critère d’appréciation substantielle des concentrations - Etude comparée des droits communautaire et américain, Note d’Aimée Jeanne, December 2007, Concurrences Review N° 4-2007, Art. N° 14314, pp. 183-186

 
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